Arrêté du 21 novembre 2025 relatif à la délivrance des attestations d'aptitude prévues à l'article R. 543-106 du code de l'environnement - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 260a54ea-780c-4458-9c9d-2c0024523150
- Début de validité
- 11 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 décembre 2025 à 21h58
- Import Jurisfac
- 27 septembre 2026 à 22h38 — e488189e-d82b-4065-8e11-11e585c03dad
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053005884/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053005884/article-8/versions/260a54ea-780c-4458-9c9d-2c0024523150/
Sommaire du texte
Texte
Formation de remise à niveau périodique.
Les personnes physiques possédant une attestation d'aptitude ou une attestation d'aptitude de remise à niveau ponctuelle pour une (des) catégorie(s) définie(s) à l'annexe I, à l'exception de la catégorie V, suivent des formations de remise à niveau périodiques conformes aux référentiels définis à l'annexe VII et a minima tous les 7 ans, à partir de la date de délivrance de l'attestation d'aptitude ou de remise à niveau ponctuelle.
Elle donne lieu à la délivrance d'une attestation de formation qui mentionnent les éléments suivants :
- le nom et le cachet de l'organisme formateur ;
- le nom et prénom du titulaire ;
- le numéro d'attestation d'aptitude ou de remise à niveau ponctuelle et la date d'obtention ;
- la date de la formation ;
- la (les) catégorie(s) couverte(s).
Les formations de remise à niveau périodiques mentionnées au premier alinéa sont dispensées par des organismes de formation répondant aux exigences de l'annexe VI.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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