Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale - Article 37-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7e3451f3-3ef1-41f3-9a1b-193c3d957d5f
- Début de validité
- 11 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 décembre 2025 à 21h58
- Import Jurisfac
- 27 septembre 2026 à 22h38 — e488189e-d82b-4065-8e11-11e585c03dad
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053007840/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053007840/article-37-2/versions/7e3451f3-3ef1-41f3-9a1b-193c3d957d5f/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil de discipline est une formation de la commission consultative paritaire dont relève l'agent contractuel concerné.
Le conseil de discipline est présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le conseil de discipline a son siège. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel ou dans un autre tribunal administratif que celui présidé par l'autorité de désignation, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette juridiction. Deux suppléants du président sont désignés dans les mêmes conditions.
Le conseil de discipline comprend, outre son président, en nombre égal, des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Les membres suppléants ne siègent que lorsque les membres titulaires qu'ils remplacent sont empêchés.
Toutefois, lorsque le nombre de représentants titulaires du personnel appelés à siéger est inférieur à deux, le suppléant siège avec le titulaire et a voix délibérative.
Si l'application des dispositions du précédent alinéa ne permet pas d'avoir un nombre de représentants du personnel pouvant siéger égal à deux, cette représentation est complétée ou, le cas échéant, constituée par tirage au sort parmi les agents contractuels relevant de cette commission consultative paritaire. Le tirage au sort est effectué par le président du conseil de discipline.
Lorsque son fonctionnement est assuré par un centre de gestion de la fonction publique territoriale, le conseil de discipline se réunit, selon le choix de son président :
-soit à ce centre de gestion ;
-soit au tribunal administratif lorsque celui-ci a son siège dans le département où est installé le centre de gestion.
Lorsque son fonctionnement n'est pas assuré par un centre de gestion de la fonction publique territoriale, le conseil de discipline se réunit, selon le choix de son président :
-soit au centre de gestion compétent pour le département où exerce l'agent poursuivi ;
-soit au tribunal administratif lorsque celui-ci a son siège dans le département où est installé le centre de gestion ;
-soit à la sous-préfecture de l'arrondissement où est situé la collectivité territoriale ou l'établissement public dont relève l'agent poursuivi ;
-soit au siège d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dont ne relève pas l'agent poursuivi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1189 du 8 décembre 2025 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2