Décret n° 2025-1213 du 12 décembre 2025 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année spécifique à Mayotte destinée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et de la prime forfaitaire pour reprise d'activité - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bad3a6a3-b16a-46c8-a9f2-4a0859150fe5
- Début de validité
- 15 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 décembre 2025 à 21h13
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 02h40 — b4fd1e0b-6874-49ad-99fd-61214acea806
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053025581/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053025581/article-4/versions/bad3a6a3-b16a-46c8-a9f2-4a0859150fe5/
Sommaire du texte
Texte
Le montant de l'aide mentionnée à l'article 3 est égal à 76,23 euros pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ou soient à sa charge.
Lorsque le foyer comporte plus de trois enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou chacune des personnes est fixée à 10 % à partir du quatrième enfant ou de la quatrième personne.
Pour l'application des deux premiers alinéas :
1° Est considérée comme seule la personne considérée comme telle pour le bénéfice du revenu de solidarité active au titre de l'avant dernier mois de la période mentionnée à l'article R. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Sont pris en compte, pour l'application des majorations, les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et concubins ainsi que les enfants et personnes à charge mentionnés à l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles pris en compte pour le bénéfice du revenu de solidarité active au titre de l'avant dernier mois de la période mentionnée à l'article R. 262-4 du même code.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R262-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R262-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R262-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R262-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R262-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R262-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R262-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R262-3