Code général des collectivités territoriales - Article R4424-50
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f9d7b408-e530-43d7-b8dd-066713eca0ce
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
- Import Jurisfac
- 30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053126826/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053126826/article-r4424-50/versions/f9d7b408-e530-43d7-b8dd-066713eca0ce/
Sommaire du texte
Texte
En complément des représentants du personnel de l'établissement public, le conseil d'administration peut s'adjoindre des membres associés, qui ont également voix consultative. Ils sont désignés par le conseil d'administration après chaque renouvellement parmi les personnalités qualifiées détenant des compétences en matière économique utiles à l'établissement.
La somme du nombre des représentants du personnel et du nombre des membres associés ne peut être supérieure au nombre des représentants des professionnels.
Notes
Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1248 du 19 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1248 du 19 décembre 2025 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1