Code général des collectivités territoriales - Article R4424-49
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a3f0d8c9-a1b0-424d-8e09-36dbcde09477
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
- Import Jurisfac
- 30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053126828/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053126828/article-r4424-49/versions/a3f0d8c9-a1b0-424d-8e09-36dbcde09477/
Sommaire du texte
Texte
Le président de l'établissement public procède à l'installation des nouveaux membres du conseil d'administration de l'établissement public dans les cinq semaines qui suivent le dernier jour du scrutin prévu à l'article R. 713-1 du code de commerce.
Notes
Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1248 du 19 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1248 du 19 décembre 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Code de commerce - art. R713-1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R713-1
- CITATION Article R713-1
- CITATION Article R713-1