Code de la sécurité sociale - Article R162-73
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 284857bf-2f77-4107-a69c-d5817bee0bcf
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
- Import Jurisfac
- 30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053185293/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053185293/article-r162-73/versions/284857bf-2f77-4107-a69c-d5817bee0bcf/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les activités de télésurveillance médicale mentionnées à l'article L. 162-48 ne peuvent être prises en charge ou remboursées par l'assurance maladie, sur prescription médicale, que si elles sont inscrites sous forme de marque ou de nom commercial sur la liste prévue à l'article L. 162-52 ou sont rattachées à une ligne générique inscrite sur cette liste, qui est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé mentionnée à l'article R. 165-18.
Pour les inscriptions sous forme générique, l'arrêté décrit les spécifications techniques minimales que doivent respecter les dispositifs médicaux numériques s'y rattachant et, le cas échéant, les accessoires de collecte associés.
II.-L'arrêté d'inscription comporte le référentiel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 162-52, qui est élaboré à partir de la proposition faite par la commission mentionnée au I et comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 162-91.
Il précise également les indications de l'activité de télésurveillance médicale ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement, les forfaits et modulations applicables ainsi que la périodicité de la facturation.
L'inscription d'une activité de télésurveillance médicale sur la liste prévue à l'article L. 162-52 peut être assortie, par la décision initiale d'inscription ou par une décision ultérieure, d'une mention prévoyant, sur le fondement de l'article L. 162-1-7-1, que les frais ne sont pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie que si le prescripteur indique sur l'ordonnance ou renseigne pour l'établissement du document prévu au III de l'article R. 161-45 des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance ou être renseignés en vue de l'établissement du document.
III.-L'inscription d'une activité de télésurveillance médicale sur la liste prévue à l'article L. 162-52 est effectuée pour une durée maximale de cinq ans.
Notes
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-1286 du 22 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 6° de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1286 du 22 décembre 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 décembre 2024 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-7-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-48 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-52 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R161-45
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-91
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R165-18
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L162-48
- CITATION Article L162-52
- CITATION Article R161-45
- CITATION Article R161-45
- CITATION Article R161-45
- CITATION Article R161-45
- CITATION Article R161-45
- CITATION Article R161-45
- CITATION Article R161-45
- CITATION Article R161-45
- CITATION Article R161-45
- CITATION Article R161-45
- CITATION Article L162-1-7-1
- CITATION Article L162-1-7-1
- CITATION Article L162-1-7-1
- CITATION Article L162-1-7-1
- CITATION Article L162-1-7-1
- CITATION Article L162-1-7-1
- CITATION Article L162-1-7-1
- CITATION Article R165-18
- CITATION Article R165-18
- CITATION Article R165-18
- CITATION Article R165-18
- CITATION Article R165-18
- CITATION Article R165-18
- CITATION Article R165-18
- CITATION Article R162-91
- CITATION Article R165-18
- CITATION Article R165-18
- CITATION Article R165-18
- CITATION Article R165-18
- CITATION Article R165-18
- CITATION Article R165-18
- CITATION Article R165-18