Décret n° 2025-1327 du 24 décembre 2025 relatif au statut particulier des corps de la filière technique du ministère de la justice - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5a1eb738-e428-40f2-888a-af848c11565c
- Début de validité
- 28 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 décembre 2025 à 23h01
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 19h39 — f35b6606-f281-4e3c-93a9-fd4a0196c0d0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053185943/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053185943/article-3/versions/5a1eb738-e428-40f2-888a-af848c11565c/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les personnels techniques du ministère de la justice exercent leurs fonctions dans les services de l'administration centrale, les services à compétence nationale, les services déconcentrés du ministère de la justice, les juridictions et les établissements publics relevant du ministère de la justice. Ils peuvent également exercer leurs fonctions à la grande chancellerie de la Légion d'honneur, après avis conforme du grand chancelier.
II. - Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, les ingénieurs du ministère de la justice, les techniciens du ministère de la justice et les adjoints techniques du ministère de la justice sont soumis aux dispositions des articles L. 111-5, L. 114-3 et L. 422-20 du code général de la fonction publique et au statut spécial prévu par l'article L. 414-7 du même code et défini par les dispositions du titre VII du décret du 21 novembre 1966 susvisé.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°66-874 du 21 novembre 1966
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L111-5 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L114-3 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L414-7 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L422-20 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L111-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L414-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L422-20