Décret n° 2025-265 du 21 mars 2025 fixant les modalités de suivi des carburants utilisés pour les besoins de la pêche pour l'application des dispositions du E du V de l'article 266 quindecies du code des douanes lorsque le metteur à la consommation est distinct du distributeur de carburant - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 05bd17cb-4514-4e54-b397-1d29bc7c2fbe
- Début de validité
- 31 mars 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 avril 2026 à 21h51
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 05h31 — 77532931-544b-4879-bf06-dbd26775e43b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053189839/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053189839/article-2/versions/05bd17cb-4514-4e54-b397-1d29bc7c2fbe/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application du présent décret, il est entendu par :
1° « Taxe », la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports prévue à l'article 300 bis du code général des impôts ;
2° « Carburant », les produits autorisés à la carburation, relevant des catégories fiscales des gazoles ou des essences au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services et utilisés pour les besoins de la pêche ;
3° « Pêche », l'activité professionnelle consistant en la pêche maritime ou l'aquaculture définis à l'article L. 911-1 du code rural et la pêche mentionnée à l'article L. 431-1 du code de l'environnement ;
4° « Fournisseurs », les redevables de la taxe effectuant la mise à la consommation, au sens de l'article L. 311-15 du code des impositions sur les biens et services, du carburant destiné aux pêcheurs en France hexagonale ou réceptionnant le carburant destiné aux pêcheurs en cas de déplacement à des fins commerciales vers la France hexagonale au sens de l'article L. 311-18 du code des impositions sur les biens et services ;
5° « Distributeurs », les titulaires de dépôts spéciaux tels que définis par l'article 176 du code des douanes, qui stockent et livrent du carburant préalablement mis à la consommation et destiné aux besoins de la pêche ;
6° « Période de référence », celle comprise entre le 1er janvier de l'année 2025 et le 31 décembre de l'année 2025 ;
7° « Mois de référence », chaque mois de la période de référence.
Notes
Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
59 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 21
Citations
- CITATION Code des impositions sur les biens et services - art. L311-15 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des impositions sur les biens et services - art. L311-18 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des impositions sur les biens et services - art. L312-22 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 300 bis
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L911-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des douanes - art. 176
- CITATION Code de l'environnement - art. L431-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 21
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 176
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 300 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 300 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 176
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L431-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L911-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L911-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 quindecies
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 quindecies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 quindecies