Décret n° 2020-1764 du 30 décembre 2020 modifiant le décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d155499a-513d-48e3-90e6-c6dc863bf378
- Début de validité
- 31 mars 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 avril 2026 à 21h51
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 05h31 — 77532931-544b-4879-bf06-dbd26775e43b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053189863/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053189863/article-2/versions/d155499a-513d-48e3-90e6-c6dc863bf378/
Sommaire du texte
Texte
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Les 2°, b et c du 3° et 4° à 6° sont applicables aux déclarations de la taxe prévue à l'article 300 bis du code général des impôts intervenant à compter de cette date.
Notes
Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 21
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 21
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 300 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 300 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 quindecies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 quindecies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 quindecies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 quindecies
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 quindecies