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  3. Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural
  4. CHAPITRE VI : Discipline.
  5. Article 44

Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural - Article 44

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b00fc6cf-b2b2-4948-8584-b666bcb86f87
Début de validité
1 janvier 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 juillet 2026 à 21h57
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 22h21 — b2f34957-0068-4cb4-9936-2a45a43cb765
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053193794/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053193794/article-44/versions/b00fc6cf-b2b2-4948-8584-b666bcb86f87/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales relatives aux contrats. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Conditions et niveaux de recrutement. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : Obligations de service. Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : Positions et droits à congé. Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : Rémunération, accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle et avancement Consulter cette section

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  6. CHAPITRE VI : Discipline. Consulter cette section
    1. Article 42
    2. Article 42
    3. Article 43
    4. Article 44
    5. Article 44
    6. Article 45
  7. CHAPITRE VII : Gestion des emplois. Consulter cette section

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  8. CHAPITRE VIII : Contractuels de remplacement. Consulter cette section

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  9. CHAPITRE IX : Commission consultative mixte et conseil de discipline. Consulter cette section

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  10. Article 70
  11. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales relatives aux contrats. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Conditions et niveaux de recrutement. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : Obligations de service. Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : Positions et droits à congé. Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : Rémunération, accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle et avancement Consulter cette section

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  6. CHAPITRE VI : Discipline. Consulter cette section
    1. Article 42
    2. Article 42
    3. Article 43
    4. Article 44
    5. Article 44
    6. Article 45
  7. CHAPITRE VII : Gestion des emplois. Consulter cette section

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  8. CHAPITRE VIII : Contractuels de remplacement. Consulter cette section

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  9. CHAPITRE IX : Commission consultative mixte et conseil de discipline. Consulter cette section

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  10. Article 70
  11. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Le pouvoir disciplinaire est exercé par le ministre chargé de l'agriculture, à l'initiative ou après avis du chef d'établissement. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, déléguer aux directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, lorsqu'il s'agit de personnels en service en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, aux directeurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires concernant les agents de deuxième et de quatrième catégorie et qui relèvent du premier groupe mentionné à l'article 42 ainsi que des 1° et 2° de l'article 43.

Les sanctions prévues aux articles 42 et 43 sont prononcées après avis motivé du conseil de discipline prévu à l'article 57 du présent décret. La décision doit être motivée. Toutefois, pour les sanctions du premier groupe de l'article 42 et des 1° et 2° de l'article 43, la saisine du conseil de discipline n'est pas obligatoire.

La procédure se déroule selon les règles fixées par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat.

Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction.

En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre de l'agent, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.

Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

Notes

Conformément à l'article 16 du décret 2025-1303 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, le 1er janvier 2026.

Historique

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Évolution juridique

  1. 22 juin 1989 Version 44 — MODIFIE
  2. 15 avril 2007 Version 44 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2026 Version 44 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 28 septembre 2026 à 16h25Correction des données source
  2. Connue le 28 septembre 2026 à 16h25Correction des données source
  3. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  4. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  5. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  6. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  7. Connue le 17 octobre 2026 à 22h21Correction des données source
  8. Connue le 17 octobre 2026 à 22h21Correction des données source
  9. Connue le 17 octobre 2026 à 22h21Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1303 du 24 décembre 2025 - art. 6

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-961 du 25 octobre 1984
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 - art. 42
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 - art. 43
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-406 du 20 juin 1989 - art. 50-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-406 du 20 juin 1989 - art. 57 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 décembre 2025 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1303 du 24 décembre 2025 - art. 6

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 57

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
8 juillet 2026 à 21h57
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 22h21
Identifiant de l’import Jurisfac
b2f34957-0068-4cb4-9936-2a45a43cb765
Archive
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