Code général des collectivités territoriales - Article L2223-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 16a230f5-ea62-4ba3-9b3a-98c2bbd0f831
- Début de validité
- 31 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 décembre 2025 à 23h11
- Import Jurisfac
- 29 septembre 2026 à 21h00 — 0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053216809/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053216809/article-l2223-4/versions/16a230f5-ea62-4ba3-9b3a-98c2bbd0f831/
Sommaire du texte
Texte
Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés.
Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés.
Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l'ossuaire.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code des communes R** 361-30 al. 1 et 4 (phr 1)
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décision n°2024-1110 QPC du 31 octobre 2024
Citations
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2573-25 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2223-12 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2223-21 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2223-22 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2223-6 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2223-66 (V)