Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cdbd6634-c5b7-4b04-91c2-26770a0746da
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 janvier 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 6 octobre 2026 à 02h23 — cc54add8-f491-4b3c-b5ef-f36de9645a44
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053275439/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053275439/article-5/versions/cdbd6634-c5b7-4b04-91c2-26770a0746da/
Sommaire du texte
Texte
I. - Pour l'attribution de la première part prévue à l'article 2, chaque agent est classé dans un niveau de fonctions au regard des critères mentionnés à l'article 4.
II. - A chaque niveau de fonctions correspond un montant de référence mensuel qui peut être modulé dans la limite de 30 %.
III. - Lorsque les personnels sont affectés dans des zones géographiques ou des services dont les contraintes ou l'organisation affectent les conditions d'exercice des fonctions, le montant de référence mensuel de la première part peut être majoré. Par dérogation à l'article 2, la majoration prévue à l'alinéa précédent peut être versée, en tout ou partie, annuellement.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la majoration de la première part pour les personnels détenant une licence DSAC est conservée selon les modalités suivantes :
-en cas de mobilité sur un poste nécessitant la détention d'une autre licence DSAC, le temps de formation nécessaire pour acquérir la nouvelle qualification requise pour l'exercice de leur fonction, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, dans la limite de trois ans ;
-en cas de mobilité sur un poste ne nécessitant pas la détention d'une autre licence DSAC, jusqu'à la fin de la validité de la licence.
Cette majoration du montant de référence peut être cumulée avec la modulation prévue au II.
IV. - Un abattement est appliqué à la première part prévue à l'article 2, pour les agents qui perçoivent l'indemnité prévue par le décret du 30 avril 1998 susvisé. Cet abattement correspond au montant de l'indemnité précitée déduction faite du prélèvement effectué sur cette indemnité au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique civile.
V. - La première part peut se cumuler, sauf exception, avec la nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 1er du décret du 9 juillet 1999 susvisé.
VI. - Un abattement est appliqué à la première part prévue à l'article 2 pour les agents qui perçoivent l'indemnité prévue par le décret du 29 avril 1971 susvisé. Cet abattement correspond au montant de l'indemnité précitée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1434 du 30 décembre 2025 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-325 du 30 avril 1998
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-581 du 9 juillet 1999 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1