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  3. Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile
  4. Titre Ier : RÉGIME INDEMNITAIRE TECHNIQUE
  5. Chapitre II : Part liée aux fonctions exercées
  6. Article 5

Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — cdbd6634-c5b7-4b04-91c2-26770a0746da
Début de validité
1 janvier 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 janvier 2026 à 22h07
Import Jurisfac
6 octobre 2026 à 02h23 — cc54add8-f491-4b3c-b5ef-f36de9645a44
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053275439/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053275439/article-5/versions/cdbd6634-c5b7-4b04-91c2-26770a0746da/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : RÉGIME INDEMNITAIRE TECHNIQUE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Part liée aux fonctions exercées Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 5
      3. Article 5
      4. Article 6
      5. Article 7
      6. Article 7
    3. Chapitre III : Part liée à l'expérience professionnelle Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Part liée à la détention de la licence européenne de contrôle Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Part technique Consulter cette section

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  2. Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE GARANTIE INDEMNITAIRE Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : RÉGIME INDEMNITAIRE TECHNIQUE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Part liée aux fonctions exercées Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 5
      3. Article 5
      4. Article 6
      5. Article 7
      6. Article 7
    3. Chapitre III : Part liée à l'expérience professionnelle Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Part liée à la détention de la licence européenne de contrôle Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Part technique Consulter cette section

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  2. Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE GARANTIE INDEMNITAIRE Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte

I. - Pour l'attribution de la première part prévue à l'article 2, chaque agent est classé dans un niveau de fonctions au regard des critères mentionnés à l'article 4.

II. - A chaque niveau de fonctions correspond un montant de référence mensuel qui peut être modulé dans la limite de 30 %.

III. - Lorsque les personnels sont affectés dans des zones géographiques ou des services dont les contraintes ou l'organisation affectent les conditions d'exercice des fonctions, le montant de référence mensuel de la première part peut être majoré. Par dérogation à l'article 2, la majoration prévue à l'alinéa précédent peut être versée, en tout ou partie, annuellement.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la majoration de la première part pour les personnels détenant une licence DSAC est conservée selon les modalités suivantes :

-en cas de mobilité sur un poste nécessitant la détention d'une autre licence DSAC, le temps de formation nécessaire pour acquérir la nouvelle qualification requise pour l'exercice de leur fonction, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, dans la limite de trois ans ;

-en cas de mobilité sur un poste ne nécessitant pas la détention d'une autre licence DSAC, jusqu'à la fin de la validité de la licence.

Cette majoration du montant de référence peut être cumulée avec la modulation prévue au II.

IV. - Un abattement est appliqué à la première part prévue à l'article 2, pour les agents qui perçoivent l'indemnité prévue par le décret du 30 avril 1998 susvisé. Cet abattement correspond au montant de l'indemnité précitée déduction faite du prélèvement effectué sur cette indemnité au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique civile.

V. - La première part peut se cumuler, sauf exception, avec la nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 1er du décret du 9 juillet 1999 susvisé.

VI. - Un abattement est appliqué à la première part prévue à l'article 2 pour les agents qui perçoivent l'indemnité prévue par le décret du 29 avril 1971 susvisé. Cet abattement correspond au montant de l'indemnité précitée.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 décembre 2016 Version 5 — MODIFIE
  2. 1 juillet 2024 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2026 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1434 du 30 décembre 2025 - art. 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-325 du 30 avril 1998
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-581 du 9 juillet 1999 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
21 janvier 2026 à 22h07
Date de l’import Jurisfac
6 octobre 2026 à 02h23
Identifiant de l’import Jurisfac
cc54add8-f491-4b3c-b5ef-f36de9645a44
Archive
LEGI_20260121-220031.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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