Code des transports - Article D6332-14-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ba54e2a3-d803-4237-b4b3-f110b2f33cb7
- Début de validité
- 2 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 janvier 2026 à 22h31
- Import Jurisfac
- 2 octobre 2026 à 02h05 — 977856da-d411-429f-9284-8cec37b44121
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053296911/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053296911/article-d6332-14-3/versions/ba54e2a3-d803-4237-b4b3-f110b2f33cb7/
Sommaire du texte
Texte
A compter de la notification de la décision de refus de délivrance du certificat prévu à l'article D. 6332-14-1, les chefs de manœuvre et les pompiers d'aérodrome disposent d'un délai de deux mois pour saisir la commission médicale d'aptitude définie à l'article D. 6332-14-2.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1448 du 30 décembre 2025 - art. 1
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article D6332-14-1
- CITATION Article D6332-14-1
- CITATION Article D6332-14-2
- CITATION Article D6332-14-2