Code des transports - Article D6332-14-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eed212fb-2826-497f-b378-ae43087b14de
- Début de validité
- 2 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 janvier 2026 à 22h31
- Import Jurisfac
- 2 octobre 2026 à 02h05 — 977856da-d411-429f-9284-8cec37b44121
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053296917/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053296917/article-d6332-14-6/versions/eed212fb-2826-497f-b378-ae43087b14de/
Sommaire du texte
Texte
A la demande du président ou de l'un des membres de la commission, un médecin spécialiste, autre que le médecin dont la décision individuelle est contestée, peut être entendu par celle-ci.
Elle peut également entendre le médecin dont la décision individuelle est contestée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1448 du 30 décembre 2025 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1