Arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e6db4daa-d188-43cf-9bf2-3c2e8051f683
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 janvier 2026 à 22h09
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 14h33 — b9add270-2cfc-4bad-9f60-ac3761f6c917
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053326733/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053326733/article-14/versions/e6db4daa-d188-43cf-9bf2-3c2e8051f683/
Sommaire du texte
Texte
La catégorie de prestations mentionnée au 3° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par des forfaits dénommés " prélèvements d'organes " (PO), dont les listes sont fixées en annexe 3.
Ainsi, pour chaque prélèvement d'un ou plusieurs organes sur une personne décédée dans les établissements autorisés à effectuer des prélèvements d'organes, les forfaits " prélèvement d'organes " sont facturés, par l'établissement au sein duquel a été réalisé le prélèvement, dans les conditions suivantes :
– un forfait figurant sur la liste 1 de l'annexe 3 correspondant aux prestations de séjour et de soins délivrées par l'établissement au sein duquel a été réalisé le prélèvement d'un ou plusieurs organes ;
– un forfait figurant sur la liste 2 de l'annexe 3 correspondant aux prestations de séjour et de soins délivrées par le chirurgien qui effectue l'acte de prélèvement et par l'équipe mobile en charge de la pose et de la surveillance de la circulation extracorporelle régionale normothermique, le cas échéant. Ce forfait est facturé par l'établissement par type d'organe prélevé, ainsi que pour la pose d'une circulation régionale normothermique mobile, le cas échéant.
Lorsque le chirurgien préleveur ou le cas échéant, lorsque l'équipe mobile en charge de la pose et de la surveillance de la circulation extracorporelle régionale normothermique sont salariés d'un établissement autre que celui au sein duquel le prélèvement ou la pose est réalisée, le ou les forfaits figurant sur la liste 2 de la même annexe sont reversés à l'établissement au sein duquel ils sont salariés.
La facturation de ce forfait ne peut être cumulée avec celle d'aucun autre forfait mentionné à l'article R. 162-33-1 susmentionné.
Notes
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 29 décembre 2025 (SFHH2535681A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 décembre 2025 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-33-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-33-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-33-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-33-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-33-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-33-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-33-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-33-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-33-1