Arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile - Article 13 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 75565a07-e371-480b-9335-943746957a28
- Début de validité
- 2 mars 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 décembre 2025 à 21h21
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 18h58 — f9fe6bb2-0ab5-4f3b-b58e-53188072819b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049222420/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049222420/article-13-bis/versions/75565a07-e371-480b-9335-943746957a28/
Sommaire du texte
Texte
I. - Dans les cas où, pour des raisons d'organisation interne des établissements, les patientes accueillies pour des urgences gynécologiques sont orientées directement vers les services de gynécologie-obstétrique, un tel passage pour des soins non programmés, non suivis d'hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique ou d'odontologie ou dans une unité d'hospitalisation de courte durée définie au 4° de l'article D. 6124-22 du code de la santé publique au sein de l'établissement, peut donner lieu à la facturation d'un forfait urgence (ATU). Cette facturation ne concerne pas les urgences obstétricales.
II. - Les soins non programmés non suivis d'une hospitalisation, dispensés en dehors d'une structure des urgences autorisée, mentionnés au a du 4° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale, représentatifs de la mise à disposition de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation, donnent lieu à la facturation d'un forfait dénommé " forfait de petit matériel " (FFM).
Ce forfait est facturé dès lors que des soins réalisés sans anesthésie et inscrits sur la liste fixée en annexe 10, nécessitant la consommation de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation, sont délivrés au patient dans les établissements de santé qui ne sont pas autorisés à exercer l'activité de médecine d'urgence.
Lorsque le patient nécessite une hospitalisation au sein de l'établissement, ou que le praticien a établi une prescription couvrant les dépenses engagées, les prestations de séjour et de soins délivrées au patient ne donnent pas lieu à facturation d'un FFM.
III. - La facturation de ces forfaits ne peut être cumulée avec celle d'aucun autre forfait mentionné à l'article R. 162-33-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 février 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 octobre 2024 - art. 1
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-33-1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-33-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-33-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-33-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-33-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-33-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-33-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-33-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1