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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile
  4. Titre Ier : RÈGLES RELATIVES À LA CLASSIFICATION ET À LA PRISE EN CHARGE DES PRESTATIONS D'HOSPITALISATION AVEC OU SANS HÉBERGEMENT POUR LES ACTIVITÉS DE MÉDECINE, CHIRURGIE, OBSTÉTRIQUE ET ODONTOLOGIE ET D'HOSPITALISATION À DOMICILE
  5. Chapitre 8 : Autres prestations d'hospitalisation
  6. Article 13 bis

Arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile - Article 13 bis

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 mars 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 75565a07-e371-480b-9335-943746957a28
Début de validité
2 mars 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 décembre 2025 à 21h21
Import Jurisfac
28 septembre 2026 à 18h58 — f9fe6bb2-0ab5-4f3b-b58e-53188072819b
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049222420/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049222420/article-13-bis/versions/75565a07-e371-480b-9335-943746957a28/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : RÈGLES RELATIVES À LA CLASSIFICATION ET À LA PRISE EN CHARGE DES PRESTATIONS D'HOSPITALISATION AVEC OU SANS HÉBERGEMENT POUR LES ACTIVITÉS DE MÉDECINE, CHIRURGIE, OBSTÉTRIQUE ET ODONTOLOGIE ET D'HOSPITALISATION À DOMICILE Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : Règles générales Consulter cette section

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    2. Chapitre 2 : Cas particuliers de cumul de facturation de plusieurs GHS pour un même séjour, par exception à la règle selon laquelle un seul GHS est facturé par séjour Consulter cette section

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    3. Chapitre 3 : Exceptions selon lesquelles à un GHM correspond plusieurs GHS Consulter cette section

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    4. Chapitre 4 : Facturation de suppléments en sus de GHS Consulter cette section

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    5. Chapitre 5 : Hospitalisation à domicile Consulter cette section

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    6. Chapitre 6 : Alternatives à la dialyse en centre Consulter cette section

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    7. Chapitre 7 : Hospitalisation de jour et hospitalisation en unité d'hospitalisation de courte durée Consulter cette section

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    8. Chapitre 8 : Autres prestations d'hospitalisation Consulter cette section
      1. Article 13
      2. Article 13
      3. Article 13 bis
      4. Article 14
      5. Article 14
      6. Article 16
      7. Article 16
      8. Article 17
      9. Article 17
      10. Article 17 bis
    9. Chapitre 9 : Forfait innovation Consulter cette section

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  2. Titre II : FORFAITS ANNUELS Consulter cette section

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  3. Titre III : DOTATION INCITATION FINANCIÈRE À L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ MENTIONNÉE À L'ARTICLE L. 162-23-15 Consulter cette section

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  4. Titre IV : ANNEXES Consulter cette section

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  5. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Titre Ier : RÈGLES RELATIVES À LA CLASSIFICATION ET À LA PRISE EN CHARGE DES PRESTATIONS D'HOSPITALISATION AVEC OU SANS HÉBERGEMENT POUR LES ACTIVITÉS DE MÉDECINE, CHIRURGIE, OBSTÉTRIQUE ET ODONTOLOGIE ET D'HOSPITALISATION À DOMICILE Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : Règles générales Consulter cette section

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    2. Chapitre 2 : Cas particuliers de cumul de facturation de plusieurs GHS pour un même séjour, par exception à la règle selon laquelle un seul GHS est facturé par séjour Consulter cette section

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    3. Chapitre 3 : Exceptions selon lesquelles à un GHM correspond plusieurs GHS Consulter cette section

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    4. Chapitre 4 : Facturation de suppléments en sus de GHS Consulter cette section

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    5. Chapitre 5 : Hospitalisation à domicile Consulter cette section

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    6. Chapitre 6 : Alternatives à la dialyse en centre Consulter cette section

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    7. Chapitre 7 : Hospitalisation de jour et hospitalisation en unité d'hospitalisation de courte durée Consulter cette section

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    8. Chapitre 8 : Autres prestations d'hospitalisation Consulter cette section
      1. Article 13
      2. Article 13
      3. Article 13 bis
      4. Article 14
      5. Article 14
      6. Article 16
      7. Article 16
      8. Article 17
      9. Article 17
      10. Article 17 bis
    9. Chapitre 9 : Forfait innovation Consulter cette section

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  2. Titre II : FORFAITS ANNUELS Consulter cette section

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  3. Titre III : DOTATION INCITATION FINANCIÈRE À L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ MENTIONNÉE À L'ARTICLE L. 162-23-15 Consulter cette section

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  4. Titre IV : ANNEXES Consulter cette section

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  5. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - Dans les cas où, pour des raisons d'organisation interne des établissements, les patientes accueillies pour des urgences gynécologiques sont orientées directement vers les services de gynécologie-obstétrique, un tel passage pour des soins non programmés, non suivis d'hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique ou d'odontologie ou dans une unité d'hospitalisation de courte durée définie au 4° de l'article D. 6124-22 du code de la santé publique au sein de l'établissement, peut donner lieu à la facturation d'un forfait urgence (ATU). Cette facturation ne concerne pas les urgences obstétricales.

II. - Les soins non programmés non suivis d'une hospitalisation, dispensés en dehors d'une structure des urgences autorisée, mentionnés au a du 4° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale, représentatifs de la mise à disposition de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation, donnent lieu à la facturation d'un forfait dénommé " forfait de petit matériel " (FFM).

Ce forfait est facturé dès lors que des soins réalisés sans anesthésie et inscrits sur la liste fixée en annexe 10, nécessitant la consommation de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation, sont délivrés au patient dans les établissements de santé qui ne sont pas autorisés à exercer l'activité de médecine d'urgence.

Lorsque le patient nécessite une hospitalisation au sein de l'établissement, ou que le praticien a établi une prescription couvrant les dépenses engagées, les prestations de séjour et de soins délivrées au patient ne donnent pas lieu à facturation d'un FFM.

III. - La facturation de ces forfaits ne peut être cumulée avec celle d'aucun autre forfait mentionné à l'article R. 162-33-1.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 mars 2024 Version 13 bis — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 28 septembre 2026 à 18h58Correction des données source
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← Article 13Article 14 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 février 2024 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 octobre 2024 - art. 1
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-33-1

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-33-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-33-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-33-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-33-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-33-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-33-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-33-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-33-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-33-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
28 décembre 2025 à 21h21
Date de l’import Jurisfac
28 septembre 2026 à 18h58
Identifiant de l’import Jurisfac
f9fe6bb2-0ab5-4f3b-b58e-53188072819b
Archive
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