Arrêté du 30 juillet 2018 fixant les modalités d'organisation et l'évaluation du cycle de formation professionnelle des inspecteurs des finances publiques stagiaires ainsi que leur formation obligatoire complémentaire - Article 13-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e24453a6-ea3d-4bd8-9b64-065b6fa9e499
- Début de validité
- 8 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 janvier 2026 à 21h57
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 16h26 — 557fe455-88f2-45b9-a310-3fc92f18e301
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053333695/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053333695/article-13-1/versions/e24453a6-ea3d-4bd8-9b64-065b6fa9e499/
Sommaire du texte
Texte
En cas d'absence de l'inspecteur des finances publiques stagiaire pendant la période de formation en établissement d'une durée supérieure à deux mois en raison de congés de toute nature, successifs ou non, autres que le congé annuel, le directeur de l'Ecole nationale des finances publiques peut mettre fin au cycle de formation professionnelle.
Dans ce cas, l'inspecteur des finances publiques stagiaire est autorisé à accomplir ultérieurement un nouveau cycle de formation. Quel qu'en soit le motif, cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois, sauf interruption pour un des congés mentionnés à l'article R. 327-70 du code général de la fonction publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 décembre 2025 - art. 1
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R327-70
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R327-70