Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3cb02d65-c589-41c5-950a-25ac181eba09
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 janvier 2026 à 21h57
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 16h26 — 557fe455-88f2-45b9-a310-3fc92f18e301
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053335151/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053335151/article-20/versions/3cb02d65-c589-41c5-950a-25ac181eba09/
Sommaire du texte
Texte
Les modalités d'attribution, de liquidation et de service de l'allocation de veuvage prévues aux articles R. 356-1, D. 356-1, D. 356-2, D. 356-5 à D. 356-13 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de retraite de base de Mayotte.
Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées à l'article 26, sous les réserves ci-après :
1° Il est tenu compte des allocations de veuvage de secours servies en application de l'arrêté du 30 janvier 1996 modifiant l'arrêté du 28 mai 1982 relatif à la prise en charge des veuves non remariées dont l'époux était affilié à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;
2° Il n'est pas tenu compte :
a) Des capitaux décès versés en application de l' article 20-8-8 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
b) De l'allocation de logement applicable à Mayotte ;
c) De la prestation de compensation du handicap applicable à Mayotte ;
3° Les capitaux décès autres que ceux mentionnés au a du 2° ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant, pendant la période de trois ou cinq ans, selon le cas, à compter du décès, un revenu annuel calculé sur la base du taux d'intérêt servi aux titulaires du livret A, prévu à l' article L. 221-1 du code monétaire et financier , en vigueur au 1er janvier de chaque année ;
4° La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une formation rémunérée ayant commencé en cours de période de versement de l'allocation de veuvage peut être cumulée avec l'allocation pendant une durée de douze mois à compter du premier jour du mois suivant celui de la prise d'activité ou de formation ; tout mois civil ayant donné lieu à une rémunération issue d'une activité, même occasionnelle, ou d'une formation est pris en compte pour le calcul de cette durée ; les revenus font l'objet d'un abattement de 100 % au cours des trois premiers mois, puis d'un abattement de 50 % pendant les neuf mois suivants.
Lorsque le conjoint survivant peut prétendre au revenu de solidarité active dans les conditions prévues par l' ordonnance n° 2011-1636 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du contrat unique d'insertion au Département de Mayotte ou à l'allocation aux adultes handicapés dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée et à l'allocation de veuvage, ses droits au regard de l'assurance veuvage sont examinés en premier lieu.
L'allocation de veuvage est revalorisée conformément aux dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée .
Un conjoint survivant ne peut bénéficier simultanément que d'une seule allocation de veuvage du régime de retraite défini à l' article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée .
Notes
Conformément au deuxième alinéa de l’article 3 du décret n°2025-1904 du 31 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du premier alinéa de l’article précité, s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 - art. 20-1 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 3 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3