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  3. Arrêté du 24 décembre 2025 fixant les règles générales d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement d'agents techniques principaux de 2e classe du ministère de la défense
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Arrêté du 24 décembre 2025 fixant les règles générales d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement d'agents techniques principaux de 2e classe du ministère de la défense - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 janvier 2026

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c4baa013-f215-4903-bf16-59c73a30eb0f
Début de validité
11 janvier 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 janvier 2026 à 21h33
Import Jurisfac
5 octobre 2026 à 19h25 — c0e693e5-948d-4279-8ba0-024b131dceb1
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053341554/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053341554/article-4/versions/c4baa013-f215-4903-bf16-59c73a30eb0f/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Le président et les membres du jury des concours mentionnés à l'article 1er sont nommés par arrêté du ministre des armées.
Le jury est composé d'au moins cinq membres dont :
1° Un président appartenant au corps des ingénieurs civils de la défense ou un officier supérieur du grade de lieutenant-colonel au minimum ;
2° De membres choisis parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilés de la filière technique, de fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B du dernier grade de la filière technique, ou d'officiers, dont un est désigné suppléant du président au cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.
Des examinateurs qualifiés peuvent être appelés à participer aux épreuves en fonction de leur spécialité. Leur évaluation a vocation à éclairer le choix du jury. Ils n'ont pas voix délibérative.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 11 janvier 2026 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
12 janvier 2026 à 21h33
Date de l’import Jurisfac
5 octobre 2026 à 19h25
Identifiant de l’import Jurisfac
c0e693e5-948d-4279-8ba0-024b131dceb1
Archive
LEGI_20260112-212754.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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