Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Article D732-91

Article D732-91

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 mai 2026

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 03596d1f-4433-46b1-b934-4405e0ab7070
Début de validité
9 mai 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 mai 2026 à 22h29
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 20h23 — 7a833f1a-4e76-48d0-adc0-449f064a8cff
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054059281/2026-10-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054059281/article-d732-91/versions/03596d1f-4433-46b1-b934-4405e0ab7070/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

I. - La cessation progressive de l'activité non salariée agricole ne doit pas entraîner une réduction de l'activité telle que la superficie mise en valeur, le temps de travail consacré à cette activité ou les revenus professionnels qui en sont issus soient inférieurs aux seuils fixés aux articles L. 722-5 et L. 722-7.

II. - Pour les exploitations ou entreprises individuelles dont l'importance est appréciée par référence à la surface minimale d'assujettissement, la cessation progressive d'activité prévue au 3° de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale est réalisée par la diminution progressive des productions hors-sol ainsi que par la cession progressive, en pleine propriété ou selon les modalités prévues au livre IV du présent code, des terres cessibles mises en valeur ou en friche, parmi lesquelles :

1° Les terres exploitées en faire-valoir direct ;

2° Les terres ayant fait l'objet d'un bail à ferme arrivant à échéance pendant l'année civile précédant la demande de retraite progressive ;

3° Sous réserve de ne pas céder son exploitation en totalité ou partiellement à son conjoint, à son partenaire avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin au sens de l'article 515-8 du code civil, les terres susceptibles d'être transmises dans le cadre familial, en application de l'article L. 411-35 du présent code ;

4° Les terres ayant fait l'objet d'un bail comportant une clause autorisant le locataire à céder son bail hors du cadre familial, dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 et suivants du présent code.

La cession des terres est appréciée au regard de la totalité de l'exploitation de l'assuré avant cette cession. La demande de retraite progressive doit intervenir dans l'année suivant ladite cession.

La fraction des terres cédées par l'assuré doit être au moins égale à 20 % et ne peut être inférieure à la limite de la surface minimale d'assujettissement prévue à l'article L. 722-5-1 du présent code.

Par dérogation au premier alinéa, pour le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui exerce son activité dans le cadre d'une co-exploitation ou d'une société de fait ou en cas d'impossibilité de céder les terres pour une raison indépendante de la volonté de l'assuré prévue par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les modalités d'ouverture des droits, de calcul et de service de la fraction de pension du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole sont les mêmes que celles applicables aux assurés mentionnés au 2° de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale.

III. - Pour les exploitations ou entreprises individuelles dont l'importance ne peut être appréciée par référence à la surface minimale d'assujettissement, les modalités d'ouverture des droits, de calcul et de service de la fraction de pension du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole sont les mêmes que celles applicables aux assurés mentionnés au 2° de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale.

IV. - Pour les sociétés, la cessation progressive d'activité du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole se traduit par la cession progressive des parts sociales qu'il détient, sous réserve de ne pas les céder en totalité ou partiellement à son conjoint, à son partenaire avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin au sens de l'article 515-8 du code civil. Dans le cas où l'assuré détient des parts sociales dans plusieurs sociétés, la diminution de l'activité de l'assuré est réalisée par la cession de ces parts dans l'ensemble de ces sociétés.

La cession des parts sociales est appréciée au regard de la totalité des parts détenues avant ladite cession. La demande de retraite progressive devant intervenir dans l'année suivant ladite cession.

La fraction des parts cédées par l'assuré doit être au moins égale à 20 %.

V. - Les quotités de cession de terres ou de parts sociales sont exprimées en pourcentage arrondi à l'unité la plus proche. Le point de pourcentage égal à 0,5 est compté pour 1.

Notes

Conformément au II de l’article 1er du décret n° 2026-347 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 4° du I dudit article s'appliquent aux pensions et aux allocations prenant effet à compter du 1er janvier 2026.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 22 avril 2005 Version D732-91 — TRANSFERE
  2. 1 janvier 2026 Version D732-91 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 9 mai 2026 Version D732-91 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 5 octobre 2026 à 14h33Correction des données source
  2. Connue le 5 octobre 2026 à 21h07Correction des données source
  3. Connue le 12 octobre 2026 à 20h23Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-753 du 31 mai 1955 - art. 35 (M)
  • CONCORDE Code rural et de la pêche maritime - art. R732-95 (V)

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 1 (V)
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-347 du 7 mai 2026 - art. 1 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 avril 2025 - art. 1 (V)
  • CITATION Code civil - art. 515-8
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-22-1-5 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 1

Citations

  • CITATION Article L732-41
  • CITATION Article L732-41
  • CITATION Article L732-41
  • CITATION Article L732-47
  • CITATION Article L732-47
  • CITATION Article L732-41
  • CITATION Article L732-41

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
11 mai 2026 à 22h29
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 20h23
Identifiant de l’import Jurisfac
7a833f1a-4e76-48d0-adc0-449f064a8cff
Archive
LEGI_20260511-222130.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données