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  3. Arrêté du 15 janvier 2026 fixant les modalités d'accès au corps des administrateurs de l'Etat par la voie de la liste d'aptitude et le fonctionnement du cycle supérieur de perfectionnement des administrateurs de l'Etat
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  5. Article 23

Arrêté du 15 janvier 2026 fixant les modalités d'accès au corps des administrateurs de l'Etat par la voie de la liste d'aptitude et le fonctionnement du cycle supérieur de perfectionnement des administrateurs de l'Etat - Article 23

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 mars 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 557c86ef-15c3-405e-bc12-7d2c4624d47a
Début de validité
1 mars 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 mars 2026 à 21h45
Import Jurisfac
9 octobre 2026 à 16h14 — 3eb81940-93de-4233-aa58-72e246dacc4f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053399834/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053399834/article-23/versions/557c86ef-15c3-405e-bc12-7d2c4624d47a/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Modalités de sélection Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Formation Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Recrutement et affectation Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Titularisation Consulter cette section
    1. Article 23
  5. Chapitre V : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Modalités de sélection Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Formation Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Recrutement et affectation Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Titularisation Consulter cette section
    1. Article 23
  5. Chapitre V : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Les administrateurs de l'Etat stagiaires sont titularisés à l'issue de la phase de perfectionnement.
A cette fin, l'Institut national du service public communique à la direction générale de l'administration et de la fonction publique les éléments en sa possession relatifs aux mérites des intéressés.
Un comité d'aptitude, saisi par le directeur de l'institut, se prononce, jusqu'à la fin de la phase de perfectionnement, sur la situation des administrateurs de l'Etat stagiaires :
1° dont les absences, du fait des congés autres que le congé annuel, consécutifs ou non, sont susceptibles d'être incompatibles avec le bon déroulement de sa formation ;
2° ou dont les résultats aux évaluations mentionnées à l'article 16 ne permettent pas de considérer comme acquises les compétences attendues.
Le comité d'aptitude peut s'appuyer notamment sur la fiche individuelle d'évaluation et sur tout élément d'évaluation en possession de l'Institut national du service public. Ce comité est composé, dans le respect des dispositions des articles L. 325-17 et L. 325-18 du code général de la fonction publique :
1° De trois personnes qualifiées en raison de leur connaissance de la diversité des parcours au sein de la fonction publique, dont l'une préside le comité ;
2° D'une personne qualifiée en raison de son expérience dans les ressources humaines ;
3° D'un psychologue du travail.
Avant de se prononcer, le comité d'aptitude entend le directeur de l'Institut national du service public, toute autre personne issue de l'encadrement de l'Institut national du service public qu'il juge nécessaire, ainsi que l'administrateur de l'Etat stagiaire concerné, qui peut être accompagné par une personne de son choix.
Lorsqu'il émet un avis défavorable à la titularisation de l'administrateur de l'Etat stagiaire, le comité propose, soit le renouvellement total ou partiel de la formation, soit qu'il soit mis fin à cette dernière. Les décisions de renouveler la formation d'un administrateur de l'Etat stagiaire ou d'y mettre fin sont prises par le Premier ministre.
Les administrateurs de l'Etat stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de cette phase peuvent être autorisés à la prolonger conformément aux dispositions de l'article R. 327-11 du code général de la fonction publique. Ils sont alors réintégrés dans leur corps d'origine jusqu'au début de leur nouvelle scolarité.
Ils peuvent également être autorisés à suivre une nouvelle formation dans les conditions prévues à l'article 22 du présent arrêté.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mars 2026 Version 23 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L325-17 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L325-18 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. R327-11

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R327-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L325-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L325-18

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
2 mars 2026 à 21h45
Date de l’import Jurisfac
9 octobre 2026 à 16h14
Identifiant de l’import Jurisfac
3eb81940-93de-4233-aa58-72e246dacc4f
Archive
LEGI_20260302-213830.tar.gz ↗
Licence
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