Code de l'éducation - Article R811-32
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a62d81f6-3646-4f10-b4d0-d4efd3dc06ef
- Début de validité
- 31 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 février 2026 à 21h18
- Import Jurisfac
- 7 octobre 2026 à 18h18 — 9de63c6a-2f4d-4972-8f62-320b16c7c4e0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053421064/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053421064/article-r811-32/versions/a62d81f6-3646-4f10-b4d0-d4efd3dc06ef/
Sommaire du texte
Texte
Les séances d'instruction et d'examen de l'affaire ne sont pas publiques.
La commission de discipline ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
La commission de discipline ne peut comprendre un nombre de représentants des usagers supérieur à celui des représentants des enseignants. Le cas échéant, les représentants des usagers admis à siéger sont désignés par le président de la commission après un tirage au sort.
Notes
Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 22
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 22