Arrêté du 29 janvier 2026 fixant les modalités d'obtention de l'attestation de capacité à l'exercice de la profession de transporteur de passagers par bateau de navigation intérieure - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1f5384da-1bff-4e28-9771-59965458a3ac
- Début de validité
- 5 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 février 2026 à 21h37
- Import Jurisfac
- 7 octobre 2026 à 00h06 — cf1e5209-33b7-479d-992f-e41e77ada2eb
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053436127/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053436127/article-4/versions/1f5384da-1bff-4e28-9771-59965458a3ac/
Sommaire du texte
Texte
Voies navigables de France peut soumettre les dossiers qui lui sont adressés à l'avis d'une commission consultative composée :
a) D'un représentant du ministre chargé des transports, président de la commission, dont la voix est prépondérante en cas de partage ;
b) D'un représentant de Voies navigables de France ;
c) D'un représentant des associations de formation professionnelle dans le secteur du transport fluvial ;
d) D'un représentant de l'organisme ayant pouvoir de représenter la profession.
La commission comprend également des membres suppléants.
Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.
Les membres de la commission sont nommés par décision du ministre chargé des transports, sur proposition des administrations et organisations concernées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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