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  3. Arrêté du 21 décembre 2022 relatif à la mission d'accompagnement du service public de la performance énergétique de l'habitat
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Arrêté du 21 décembre 2022 relatif à la mission d'accompagnement du service public de la performance énergétique de l'habitat - Article Annexe V

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 février 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 409ab940-9398-403c-8e46-43f0f02733da
Début de validité
9 février 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 février 2026 à 21h43
Import Jurisfac
8 octobre 2026 à 01h48 — 21e9bb3f-69c2-4948-a140-6b029b393632
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053454991/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053454991/article-annexe-v/versions/409ab940-9398-403c-8e46-43f0f02733da/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 4 bis
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Annexe Consulter cette section

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  15. Annexe Consulter cette section
    1. Article Annexe V
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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 4 bis
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
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    1. Article Annexe V
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  1. Texte
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  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

ANNEXE V

PIÈCES DU DOSSIER DE DEMANDE D'AGRÉMENT INITIAL


Le dossier de demande d'agrément initial du candidat comprend les pièces suivantes :

1. Une demande adressée à l'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale située dans le ressort du siège social du candidat précisant :


- les nom, prénom du demandeur ;

- la raison sociale ou la dénomination ;

- le numéro SIREN ;

- l'adresse de son siège social ;

- la structure juridique ;

- la qualité et l'identité du signataire de la demande.


2. Des informations générales sur la structure candidate telles que :


- ses statuts ;

- une liste nominative des personnes physiques employées dans chaque territoire d'intervention de la structure candidate en précisant si ces personnes sont consacrées à temps plein ou partiel à la mission d'accompagnement.


3. Un justificatif d'une des conditions mentionnées au 1° du I de l'article R. 232-5 du code de l'énergie.

4. Les éléments permettant de justifier de la condition de compétence mentionnée au II de l'article R. 232-4 du code de l'énergie, en cohérence avec la taille de la structure, le nombre de personnes réalisant la prestation d'accompagnement, les implantations territoriales de la structure candidate et le niveau d'activité envisagé dont notamment :


- un plan de formation à réaliser pendant la période d'agrément pour le personnel réalisant les prestations d'accompagnement ;

- le cas échéant, l'attestation mentionnée à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale datée de moins de trois mois ;

- la liste des implantations territoriales de la structure candidate ;

- pour chaque implantation territoriale déclarée : un justificatif de location (bail, contrat de location, etc.) ou de propriété du local au nom de la structure candidate sauf dérogation prévue par instruction du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat ;

- une présentation des modalités de réalisation de la prestation mentionnée à l'article 1er, en propre ou par sous-traitance ;

- une copie des contrats de sous-traitance existants ;

- la part de l'activité prévisionnelle de la structure liée directement ou indirectement à l'accompagnement des ménages ;

- un programme d'activité prévisionnel sur trois ans concernant les objectifs d'accompagnement par territoire d'intervention. Il précise les accompagnements renforcés ou facultatifs, le cas échéant.


5. Des justificatifs démontrant l'incapacité à réaliser directement un ouvrage au sens du 1° du III de l'article R. 232-4 du code de l'énergie comprenant notamment :


- une attestation de l'indépendance et de la neutralité de la structure candidate par rapport à l'exécution d'un ouvrage ;

- les rapports d'activités de chacune des dernières années écoulées, dans la limite de trois ans, pour les structures dont l'ancienneté est supérieure à un an ;

- l'organigramme présentant les fonctions des employés et permettant de prouver que le candidat ne réalise pas ou n'est en capacité d'exécuter directement un ouvrage.


6. Une description de la structure de son capital social et la mention de tout lien capitalistique, direct ou indirect, avec une entreprise de travaux ou une entreprise exerçant une activité de production ou de vente de matériaux ou d'équipements relatifs à la réalisation de travaux de rénovation énergétique. Le cas échéant, la structure candidate précise les mesures mises en œuvre pour garantir son indépendance et sa neutralité conformément au III de l'article R. 232-4 du code de l'énergie.

7. Une déclaration relative au périmètre d'intervention territorial demandé (national ou infra-national), détaillée par territoire d'intervention (infra-départemental, départemental, ou régional). Cette déclaration s'accompagne d'une note organisationnelle établie par la structure candidate, démontrant la cohérence du périmètre d'intervention territorial demandé avec ses implantations territoriales et les moyens en personnel affectés à la mission d'accompagnement sur ce périmètre.

8. Pour les opérateurs mentionnés au 1° du I de l'article R. 232-4 du code de l'énergie :


- une attestation d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes relative à la capacité financière de la structure candidate à exercer son activité au regard de son prévisionnel d'activité ;

- une attestation de n'avoir été l'objet d'aucune condamnation listée au IV de l'article R. 232-4 du code de l'énergie et, sur demande de l'Agence nationale de l'habitat, la production des éléments justificatifs ;

- un engagement du candidat envers l'Agence nationale de l'habitat à respecter les conditions de réalisation des prestations d'accompagnement définies aux articles R. 232-4 et R. 232-5 du code de l'énergie.


Pour les opérateurs mentionnés au II de l'article R. 232-5 du code de l'énergie, seules les pièces mentionnées aux points 1 à 4 et 7 sont exigées.

Pour les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnées au III de l'article R. 232-5, seules les pièces mentionnées aux points 1, 4 et 7 sont exigées.

Notes

Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 3 février 2026 (NOR : VLOL2533868A), les dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 6, s'appliquent aux demandes initiales ou de renouvellement d'agrément déposées à compter du 1er mars 2026.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 décembre 2022 Version — MODIFIE
  2. 17 décembre 2023 Version — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 octobre 2025 Version — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 9 février 2026 Version Annexe V — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 21 septembre 2026 à 17h21Correction des données source
  2. Connue le 21 septembre 2026 à 17h21Correction des données source
  3. Connue le 21 septembre 2026 à 17h21Correction des données source
  4. Connue le 7 octobre 2026 à 19h10Correction des données source
  5. Connue le 7 octobre 2026 à 19h10Correction des données source
  6. Connue le 8 octobre 2026 à 01h48Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 février 2026 - art. 6

Citations

  • CITATION Code de l'énergie - art. R232-4
  • CITATION Code de l'énergie - art. R232-5

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R232-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R232-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R232-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R232-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R232-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R232-4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
17 février 2026 à 21h43
Date de l’import Jurisfac
8 octobre 2026 à 01h48
Identifiant de l’import Jurisfac
21e9bb3f-69c2-4948-a140-6b029b393632
Archive
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