Code des impositions sur les biens et services - Article D322-69
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 18e9906e-9fb4-4a4d-84b2-beca37340630
- Début de validité
- 14 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 février 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 7 octobre 2026 à 21h21 — a9b8445d-a25d-4cf5-86b3-aaff1070d068
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053466822/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053466822/article-d322-69/versions/18e9906e-9fb4-4a4d-84b2-beca37340630/
Sommaire du texte
Texte
Le redevable déclare les acomptes mentionnés à l'article L. 322-80 sur une déclaration souscrite auprès du service compétent aux échéances déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie.
Notes
Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-75 du 11 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, sont applicables dans les territoires mentionnés à l'article L. 322-71 du code des impositions sur les biens et services.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-75 du 11 février 2026 - art. 1
Citations
- CITATION Code des impositions sur les biens et services - art. A322-70 (V)
- CITATION Code des impositions sur les biens et services - art. L322-80 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L322-80