Décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6532885e-cf37-409f-b671-db22ff1c6667
- Début de validité
- 16 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 février 2026 à 21h47
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 00h05 — 4d17df9f-76a6-446a-b250-b6518e311080
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053489903/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053489903/article-10/versions/6532885e-cf37-409f-b671-db22ff1c6667/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Le délégué interministériel à la normalisation exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'Association française de normalisation.
L'inscription d'un point à l'ordre du jour du conseil d'administration de l'Association française de normalisation est de droit lorsque le délégué interministériel à la normalisation le demande.
Il peut s'opposer aux délibérations du conseil d'administration de l'Association française de normalisation dans un délai de huit jours ouvrés si elles sont contraires à des dispositions législatives, réglementaires, aux orientations de la politique française de normalisation ou lorsqu'elles sont de nature à compromettre l'exercice de la mission d'intérêt général qui lui est confiée.
En cas d'empêchement, le commissaire du gouvernement peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un agent placé sous son autorité.
II. ― L'Association française de normalisation est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-93 du 13 février 2026 - art. 7
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7