Code des procédures civiles d'exécution - Article R211-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 64308df2-c221-4f43-b536-db1967909df5
- Début de validité
- 1 avril 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 mars 2026 à 22h02
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 18h00 — 91cd8a5d-ebde-4e05-80ac-e5f8d170cc88
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053497809/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053497809/article-r211-7/versions/64308df2-c221-4f43-b536-db1967909df5/
Sommaire du texte
Texte
Celui qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers saisi et en informe le débiteur.
Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et celle du tiers saisi.
Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt et que la quittance lui est transmise par un commissaire de justice, cette transmission est réalisée par voie électronique.
Notes
Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2026-96 du 16 février 2026, ces dispositions dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er avril 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 62 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-96 du 16 février 2026 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art.
- CITATION Code de commerce - art. Annexe 4-7 (M)
- CITATION Code des procédures civiles d'exécution - art. R523-10 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2