Code de la sécurité sociale - Article D221-1-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 98566290-6318-41ab-80aa-d43c4d280068
- Début de validité
- 19 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 février 2026 à 21h59
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 02h46 — be8011d1-7c96-4449-b40d-97752464716f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053501200/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053501200/article-d221-1-1/versions/98566290-6318-41ab-80aa-d43c4d280068/
Sommaire du texte
Texte
Le compte de résultat de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 enregistre :
1° La prise en charge des frais de santé effectuée par les caisses mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 752-2 ainsi que par les organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 160-17 pour les assurés mentionnés à l'article L. 381-4, à l'exception des prises en charge des frais de santé effectuées pour le compte de la branche autonomie ;
2° Les prestations mentionnées aux titres II à IV et VI du livre III, ainsi que les prestations mentionnées à l'article L. 622-2 ;
3° Les dépenses et recettes relatives au dispositif mentionné au 10° de l'article L. 221-1 ;
4° Les frais de gestion et autres charges de la branche maladie ;
5° Les cotisations mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 241-2 qui sont acquittées par les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 200-1 ainsi que les cotisations mentionnées au 3° du II de l'article L. 241-2, la cotisation supplémentaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 621-2 et les contributions mentionnées à l'article L. 646-3 ;
6° Les cotisations mentionnées au III de l'article L. 241-2 acquittées auprès des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 225-1 et L. 752-4 au titre des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 ;
7° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée attribuée à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-1 en application des dispositions des 3° à 3° ter de l'article L. 131-8 ;
8° Les autres ressources mentionnées au IV de l'article L. 241-2 autres que celles mentionnées au 7° ;
9° Le solde des opérations mentionnées au premier alinéa de l'article D. 134-12.
Notes
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions s'appliquent aux comptes de la branche autonomie du régime général, des organismes d'assurance maladie ainsi que des organismes débiteurs de prestations familiales afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-100 du 16 février 2026 - art. 1
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article D221-1
- CONCORDE Article D221-1
- CONCORDE Article D221-1
- CONCORDE Article D221-1
- CONCORDE Article D221-1
Création et codification
- CREE Article 1