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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 17 août 2005 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche du ministère chargé de l'agriculture
  4. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES AUX CONCOURS EXTERNES, AUX CONCOURS INTERNES ET AUX TROISIÈMES CONCOURS ET AUX EXAMENS PROFESSIONNELS
  5. Article 6

Arrêté du 17 août 2005 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche du ministère chargé de l'agriculture - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
20 février 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5401c957-cbb3-4906-ab93-a937fb3ed4cf
Début de validité
20 février 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 février 2026 à 21h27
Import Jurisfac
8 octobre 2026 à 03h48 — dcf8233d-ddaf-47e4-9943-702a7362eca1
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053506727/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053506727/article-6/versions/5401c957-cbb3-4906-ab93-a937fb3ed4cf/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES AUX CONCOURS EXTERNES, AUX CONCOURS INTERNES ET AUX TROISIÈMES CONCOURS ET AUX EXAMENS PROFESSIONNELS Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 5
    7. Article 6
    8. Article 9
    9. Article 10
    10. Article 9
    11. Article 11
    12. Article 10
    13. Article 11
  2. TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES AUX CONCOURS EXTERNES, AUX CONCOURS INTERNES ET AUX TROISIÈMES CONCOURS ET AUX EXAMENS PROFESSIONNELS Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 5
    7. Article 6
    8. Article 9
    9. Article 10
    10. Article 9
    11. Article 11
    12. Article 10
    13. Article 11
  2. TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Pour chaque concours d'accès au corps des ingénieurs de recherche, le jury est désigné par le ministre chargé de l'agriculture.

Chaque jury peut être nommé pour exercer ses attributions sur un ou plusieurs concours, selon l'organisation retenue en application de l'article 4.

Chaque jury est ainsi composé :

1° En qualité de président, le directeur général ou le directeur de l'établissement d'affectation des emplois offerts au concours, ou son représentant. En cas d'organisation de concours commune à plusieurs établissements, le président est le directeur général ou le directeur de l'établissement chef de file mentionné par l'arrêté d'ouverture du concours, ou son représentant ;

2° Au moins un membre de jury représentant l'établissement affectataire ou les établissements affectataires le cas échéant, ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours ;

3° Au moins un membre de jury extérieur à l'établissement affectataire ou aux établissements affectataires le cas échéant, choisi à raison de sa compétence technique ou administrative et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours. Dans un jury composé de cinq personnes ou plus, incluant le président, le nombre de membres extérieurs ne peut être inférieur à deux.

L'arrêté de composition du jury désigne, parmi ceux de ces membres ayant la qualité de fonctionnaire, un vice-président appelé à suppléer le président en cas d'impossibilité pour celui-ci de poursuivre sa mission.

Lorsque le jury se constitue, en application de l'article L. 325-19 du code général de la fonction publique, en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend au moins deux examinateurs et respecte la représentation équilibrée mentionnée à l'article L. 325-17 du même code, ainsi que les dispositions prévues par les 2° et 3° ci-dessus.

En cas de partage des voix, celle du président, ou du vice-président en cas d'empêchement, est prépondérante.

Des examinateurs qualifiés peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils n'ont pas voix délibérative.

Notes

Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 10 février 2026 (NOR : AGRS2602135A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter de la session de concours d'accès au corps des ingénieurs de recherche ouverte au titre de l'année 2026.

Historique

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Évolution juridique

  1. 24 septembre 2005 Version 6 — ABROGE
  2. 20 février 2026 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 8 octobre 2026 à 03h48Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 février 2026 - art. 3

Citations

  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L325-17 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L325-19 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L325-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L325-19

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
19 février 2026 à 21h27
Date de l’import Jurisfac
8 octobre 2026 à 03h48
Identifiant de l’import Jurisfac
dcf8233d-ddaf-47e4-9943-702a7362eca1
Archive
LEGI_20260219-212232.tar.gz ↗
Licence
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