Code général de la fonction publique - Article L552-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dfd2df44-67ba-4924-a4a9-48e736fdfb4f
- Début de validité
- 21 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 27 octobre 2026 à 05h07 — 0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053528852/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053528852/article-l552-4/versions/dfd2df44-67ba-4924-a4a9-48e736fdfb4f/
Sommaire du texte
Texte
La personne ayant conclu une convention mentionnée à l'article L. 552-1 en qualité de fonctionnaire de l'Etat et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu'agent de l'Etat est tenue de rembourser à l'Etat, dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle.
La personne ayant conclu une convention mentionnée au même article L. 552-1 en qualité de fonctionnaire territorial et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu'agent territorial est tenue de rembourser à l'employeur avec lequel elle a conclu cette convention, dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle.
La personne ayant conclu une convention mentionnée audit article L. 552-1 en qualité de fonctionnaire hospitalier et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu'agent hospitalier est tenue de rembourser à l'employeur avec lequel elle a conclu cette convention, dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 173 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 février 2020 - art. Annexe 1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 173
Citations
- CITATION Article 8
- CITATION Article Annexe 1