LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (1) - Article 91
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 55eb56ff-7fb0-4d9c-adc5-b8c0fa6b4b4a
- Début de validité
- 29 décembre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 avril 2026 à 22h00
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 13h46 — aff917ac-c544-45bb-aee2-5412413a7d61
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020000222/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020000222/article-91/versions/55eb56ff-7fb0-4d9c-adc5-b8c0fa6b4b4a/
Sommaire du texte
Texte
I.-, II.-A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Sct. III : Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu, Art. 200-0 A
A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 170
III.-Les I et II sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2009, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées aux alinéas suivants.
Pour l'application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2009.
Toutefois, il est tenu compte des seuls avantages procurés :
1° Par la déduction au titre de l'amortissement prévue aux h et l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts au titre des logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 2009 et des logements que le contribuable a fait construire et qui ont fait l'objet, à compter de cette date, d'une déclaration d'ouverture de chantier ;
2° Par la déduction au titre de l'amortissement prévue aux mêmes h et l au titre des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 2009 et que le contribuable transforme en logements ainsi que par les logements acquis à compter de cette date que le contribuable réhabilite en vue de leur conférer des caractéristiques techniques voisines de celles des logements neufs ;
3° Par la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis du même code, au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées à compter du 1er janvier 2009 ;
4° Par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B acquises au titre :
a) Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration après le 1er janvier 2009 ;
b) Des acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier après le 1er janvier 2009 ;
c) Des acquisitions de biens meubles corporels livrés à compter du 1er janvier 2009, à l'exception de ceux commandés avant cette date et pour lesquels ont été versés des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ;
d) Des travaux de réhabilitation d'immeuble engagés après le 1er janvier 2009, à l'exception de ceux pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant cette date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
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Création et codification
Modifications et abrogations
Citations
Liens entrants
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