Code général des impôts - Article 998
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4516d4cb-3b18-4d34-9e85-3f64839a6255
- Début de validité
- 21 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053545572/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053545572/article-998/versions/4516d4cb-3b18-4d34-9e85-3f64839a6255/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation à l'article 991 sont exonérées de la taxe spéciale :
1° Les assurances de groupe et opérations collectives souscrites par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres ou dans le cadre de régimes collectifs de retraite organisés conformément aux dispositions des articles L. 141-1 et L. 441-1 du code des assurances et gérés paritairement par les assurés et les assureurs, ou des articles L. 932-1, L. 932-14 et L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou L. 221-2 et L. 222-1 du code de la mutualité, et dont 80 % au moins de la prime ou de la cotisation globale sont affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l'invalidité, à l'incapacité de travail ou au décès par accident, à l'exclusion des remboursements des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires. Dans le cas des assurances souscrites par une entreprise ou pour son compte, l'exonération n'est applicable qu'aux assurances constituant un moyen de satisfaire à une disposition prévue par une convention collective ou un accord d'entreprise ou résultant du contrat de travail de l'ensemble ou d'un nombre significatif de salariés de l'entreprise.
2° Les assurances de groupe souscrites par un employeur public au profit d'agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique territoriale au titre d'une protection sociale complémentaire couvrant le risque de prévoyance ;
3° La convention d'assurances souscrite par une entreprise afin de garantir aux membres de son personnel salarié une indemnité de fin de carrière lors de leur départ à la retraite ou une indemnité de cessation d'activité versée dans le cadre de l'article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi à condition :
a) Que l'entreprise ne puisse disposer, pour toute autre utilisation, de la valeur acquise du contrat ;
b) Que la société ou compagnie d'assurances s'engage à verser à l'entreprise employeur les seules prestations dues aux salariés au titre de l'indemnité de fin de carrière. Lorsque l'entreprise a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, la société ou compagnie d'assurances peut, en cas de cession ou de liquidation judiciaire, être autorisée par le tribunal qui a ouvert la procédure à verser les prestations aux salariés de l'entreprise et à apurer ainsi leurs créances.
Notes
Conformément au II de l'article 90 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I dudit article, s'appliquent aux primes, cotisations et accessoires dus à compter du 1er janvier 2026.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-356 du 24 mars 2006
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 90
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-126 du 21 février 1996 - art. 2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L862-4 (VD)
- CITATION Code des assurances - art. L142-7 (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 990 I (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 991
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L932-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L932-14
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L932-24
- CITATION Code des assurances - art. L141-1
- CITATION Code des assurances - art. L441-1
- CITATION Code de la mutualité - art. L221-2
- CITATION Code de la mutualité - art. L222-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 90
Citations
- CITATION Article L222-1
- CITATION Article L222-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L932-24
- CITATION Article L932-24
- CITATION Article L932-24
- CITATION Article L932-24
- CITATION Article 991
- CITATION Article 991
- CITATION Article 991
- CITATION Article 991
- CITATION Article 991
- CITATION Article 991
- CITATION Article 2
- CITATION Article 2
- CITATION Article 2
- CITATION Article 2
- CITATION Article L221-2
- CITATION Article L221-2
- CITATION Article L221-2
- CITATION Article L141-1
- CITATION Article L141-1
- CITATION Article L932-1
- CITATION Article L932-1
- CITATION Article L932-14
- CITATION Article L932-14
- CITATION Article L932-14
- CITATION Article L932-14
- CITATION Article L932-1