Arrêté du 20 février 2026 relatif aux frais d'immatriculation prélevés sur les agents de voyages et autres opérateurs de voyages et de séjours - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d8f731af-8517-420d-a1b2-429e06abc21e
- Début de validité
- 1 mars 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 août 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 1 novembre 2026 à 01h43 — d622edd0-4d42-4a2f-8c19-d83f0893dd19
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053556776/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053556776/article-1/versions/d8f731af-8517-420d-a1b2-429e06abc21e/
Sommaire du texte
Texte
Les frais d'immatriculation mentionnés à l'article R. 141-10 du code du tourisme correspondent à tous les coûts supportés par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme chargé de l'immatriculation des agents de voyages et autres opérateurs de voyages et de séjours, pour mener à bien sa mission.
Les demandes d'immatriculation sont instruites une fois les frais correspondants encaissés par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme.
Le montant des frais d'immatriculation prélevés sur les agents de voyages et autres opérateurs de voyages et de séjours est fixé à 295 € par demande d'immatriculation ou de renouvellement d'immatriculation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du tourisme. - art. L141-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du tourisme. - art. R141-10 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R141-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R141-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R141-10