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  4. Partie réglementaire
  5. LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
  6. TITRE IV : GROUPEMENTS.
  7. Chapitre unique.
  8. Section 2 : Agence de développement touristique de la France.
  9. Article R141-10

Code du tourisme - Article R141-10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 février 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4d76a188-6a77-49ee-9b91-b6302a099847
Début de validité
23 février 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 février 2026 à 22h22
Import Jurisfac
9 octobre 2026 à 03h16 — 4a2e9c43-f3be-42e7-95e8-aac579266d0c
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053536863/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053536863/article-r141-10/versions/4d76a188-6a77-49ee-9b91-b6302a099847/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME. Consulter cette section
      1. TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX.
      2. TITRE II : L'ÉTAT. Consulter cette section

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      3. TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS. Consulter cette section

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      4. TITRE IV : GROUPEMENTS. Consulter cette section
        1. Chapitre unique. Consulter cette section
          1. Section 1 : Groupements d'intérêt public.
          2. Section 2 : Agence de développement touristique de la France. Consulter cette section
            1. Article R141-8
            2. Article R141-9
            3. Article R141-10
            4. Article D141-11
            5. Article D141-12
            6. Article D141-12-1
            7. Article D141-13
      5. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CORSE. Consulter cette section

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      6. TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER. Consulter cette section

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    2. LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME. Consulter cette section

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    3. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS. Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME. Consulter cette section
      1. TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX.
      2. TITRE II : L'ÉTAT. Consulter cette section

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      3. TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS. Consulter cette section

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      4. TITRE IV : GROUPEMENTS. Consulter cette section
        1. Chapitre unique. Consulter cette section
          1. Section 1 : Groupements d'intérêt public.
          2. Section 2 : Agence de développement touristique de la France. Consulter cette section
            1. Article R141-8
            2. Article R141-9
            3. Article R141-10
            4. Article D141-11
            5. Article D141-12
            6. Article D141-12-1
            7. Article D141-13
      5. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CORSE. Consulter cette section

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      6. TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER. Consulter cette section

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    2. LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME. Consulter cette section

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    3. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS. Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I.- La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour permanente du registre mentionné à l'article L. 141-3.

A ce titre, elle reçoit les dossiers de demande d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation, statue sur ces demandes, effectue les radiations du registre et procède à l'envoi des notifications aux intéressés selon les dispositions du titre Ier.

La commission d'immatriculation est composée de sept membres, dont son président, nommés en raison de leur compétence et de leur indépendance pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Nul ne peut être membre de la commission d'immatriculation s'il est immatriculé au registre mentionné à l'article L. 141-3 ou dirigeant, mandataire social ou salarié d'une société ou d'un organisme immatriculé à ce registre. Les membres de la commission perçoivent une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget. Cette somme est imputée au budget de l'agence.

Sans préjudice des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, ces personnes adressent au président de la commission, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les activités relèvent de l'article L. 211-1. Cette déclaration est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient.

II. - L'immatriculation au registre d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, de frais d'immatriculation, dont le montant et les modalités de perception sont fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.


Notes

Conformément au 2° de l'article 4 du décret n° 2026-121 du 20 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 5° de l'article 1er du décret précité, s'appliquent aux demandes d'immatriculation déposées à compter du 1er jour du mois qui suit la publication de l'arrêté du ministre en charge du tourisme fixant le montant et les modalités de perception des frais d'immatriculation.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 28 décembre 2009 Version R141-10 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2015 Version R141-10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 23 février 2026 Version R141-10 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 8 octobre 2026 à 19h02Correction des données source
  2. Connue le 8 octobre 2026 à 19h02Correction des données source
  3. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  4. Connue le 9 octobre 2026 à 03h16Correction des données source
  5. Connue le 9 octobre 2026 à 03h16Correction des données source
  6. Connue le 9 octobre 2026 à 03h16Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-121 du 20 février 2026 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 février 2026 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 février 2026 - art. 1 (V)
  • CITATION Code du tourisme. - art. L141-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du tourisme. - art. L141-3 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du tourisme. - art. L211-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 1

Citations

  • CITATION Article L141-2
  • CITATION Article L141-2
  • CITATION Article L141-2
  • CITATION Article L141-2
  • CITATION Article L141-3
  • CITATION Article L141-3
  • CITATION Article L141-3
  • CITATION Article L141-3
  • CITATION Article L211-1
  • CITATION Article L211-1
  • CITATION Article L211-1
  • CITATION Article L211-1
  • CITATION Article L211-1
  • CITATION Article L211-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 février 2026 à 22h22
Date de l’import Jurisfac
9 octobre 2026 à 03h16
Identifiant de l’import Jurisfac
4a2e9c43-f3be-42e7-95e8-aac579266d0c
Archive
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