Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie - Article 42
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b0dfe4db-8d2d-41fe-994d-12ebe90e5c39
- Début de validité
- 12 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 février 2026 à 22h22
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 03h16 — 4a2e9c43-f3be-42e7-95e8-aac579266d0c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053559163/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053559163/article-42/versions/b0dfe4db-8d2d-41fe-994d-12ebe90e5c39/
Sommaire du texte
Texte
Le parcours de formation des élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées est présenté au jury prévu à l'article 7 par l'autorité militaire, au cours du premier semestre de formation du deuxième cycle. Le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant les formations pharmaceutiques est destinataire d'une copie du document de présentation. A l'occasion de cette présentation, le jury peut, le cas échéant, faire des recommandations pédagogiques sur ce parcours de formation.
Si des recommandations pédagogiques ont été faites, le jury vérifie leur prise en compte avant l'entrée en troisième semestre de la formation. Il peut à cette occasion décider d'une réinscription de l'élève pharmacien en première année du deuxième cycle de la formation, qui fait alors l'objet d'une convention pédagogique signée par l'élève pharmacien et l'autorité militaire.
Pour s'inscrire au troisième semestre du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques, l'élève pharmacien :
1° Doit avoir validé les semestres un et deux ;
2° Ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision de réinscription en première année du deuxième cycle de la formation.
Les élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées peuvent accomplir dans des hôpitaux des armées les fonctions hospitalières définies à l'article 12.
La possibilité d'effectuer une partie de ces fonctions hors de l'académie, prévue à l'article 13, est soumise à l'accord préalable de l'autorité militaire qui est informée de l'autorisation mentionnée au même article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 décembre 2025 - art. 2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 2