Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie - Article 43
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f6203fa6-baed-4bce-9b58-f767b19f2912
- Début de validité
- 12 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 février 2026 à 22h22
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 03h16 — 4a2e9c43-f3be-42e7-95e8-aac579266d0c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053559165/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053559165/article-43/versions/f6203fa6-baed-4bce-9b58-f767b19f2912/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions du dernier alinéa du I de l'article 33 du présent arrêté ne sont pas applicables aux élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées.
Les élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées ne peuvent accomplir les stages prévus au II du même article sans l'accord préalable de l'autorité militaire.
Dans le cadre de l'accomplissement du troisième cycle court, les élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées reçoivent une formation spécifique théorique et pratique. Ils peuvent effectuer un stage de pratique professionnelle dans un hôpital des armées ou dans un autre élément du service de santé des armées pour une durée d'au plus six mois.
La nature du stage est en rapport avec les emplois offerts aux pharmaciens des armées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 décembre 2025 - art. 2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 2