Arrêté du 11 mars 2026 relatif au régime des études menant à la profession d'orthophoniste - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 29b7466c-33e0-48a8-af29-fcc95a9b3509
- Début de validité
- 13 mars 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 mars 2026 à 21h47
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 02h51 — cd774a62-4bc7-4e32-871e-c3f0ecf2dc43
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053654970/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053654970/article-2/versions/29b7466c-33e0-48a8-af29-fcc95a9b3509/
Sommaire du texte
Texte
L'admission des candidats est précédée de la procédure de préinscription prévue aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 du code de l'éducation et organisée selon les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre VI du même code.
Les capacités d'accueil équivalent au nombre des étudiants admis à entreprendre des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste, fixé chaque année en application de l'article L. 4383-2 du code de la santé publique et par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Le nombre de places ouvertes ne peut excéder la capacité d'accueil autorisée par établissement de formation. Les capacités d'accueil sont actualisées, si nécessaire, au plus tard au terme de la phase principale de la procédure de préinscription.
Conformément à l'article D. 612-1-11 du code de l'éducation, plusieurs établissements proposant la formation d'orthophoniste peuvent se regrouper en vue de faire l'objet d'un même vœu, dit multiple, et constituent une commission d'examen des vœux. Le nombre total de vœux d'inscription pour les études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste est limité à 5 par candidat.
La commission d'examen des vœux formée au sein de chaque établissement ou au sein du regroupement examine les dossiers selon les modalités définies aux articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14 du code de l'éducation. Après examen des dossiers de candidature, la commission d'examen des vœux établit une liste de candidats soumis à un entretien.
A l'issue de ces entretiens, la commission d'examen des vœux ordonne les candidatures retenues et établit une liste de candidats admis.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'éducation - Chapitre II : Accès aux études supérieures
- CITATION Code de l'éducation - art. D612-1-11
- CITATION Code de l'éducation - art. D612-1-13
- CITATION Code de l'éducation - art. D612-1-14
- CITATION Code de l'éducation - art. L612-3
- CITATION Code de l'éducation - art. L612-3-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-11
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3-2
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-13
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-13