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  3. Arrêté du 14 août 2020 pris en application du décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations
  4. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE EXTERNE
  5. Chapitre 1er : Dispositions applicables à la Caisse des dépôts et consignations
  6. Article 2

Arrêté du 14 août 2020 pris en application du décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations - Article 2

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Mise à jour en retard — 22dc3dd3-4a8b-425a-8cc5-fe9d2a4e6afc
Début de validité
16 mars 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 mars 2026 à 21h36
Import Jurisfac
10 octobre 2026 à 05h46 — e77158bf-bf10-4c0c-b743-5ace4da26e32
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053675531/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053675531/article-2/versions/22dc3dd3-4a8b-425a-8cc5-fe9d2a4e6afc/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES Consulter cette section

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  2. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE EXTERNE Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : Dispositions applicables à la Caisse des dépôts et consignations Consulter cette section
      1. Article 2
      2. Article 2
      3. Article 4
      4. Article 3
      5. Article 4
    2. Chapitre 2 : Dispositions applicables uniquement à la section générale Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE INTERNE ET EXTERNE Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Titre Ier : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES Consulter cette section

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  2. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE EXTERNE Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : Dispositions applicables à la Caisse des dépôts et consignations Consulter cette section
      1. Article 2
      2. Article 2
      3. Article 4
      4. Article 3
      5. Article 4
    2. Chapitre 2 : Dispositions applicables uniquement à la section générale Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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Texte

I. - Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations les dispositions des règlements délégués suivants adoptés par la Commission européenne :

1° Règlement délégué (UE) n° 183/2014 du 20 décembre 2013 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé en ce qui concerne les normes techniques de règlementation précisant le mode de calcul des ajustements pour risque de crédit général et spécifique ;

2° Règlement délégué (UE) n° 241/2014 du 7 janvier 2014 modifié complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de règlementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements à l'exception des modifications apportées par les articles 1 à 26 et 32 bis à 32 decies par le règlement délégué (UE) n° 2023/827 établissant des normes techniques modifiant le règlement délégué (UE) n° 241/2014 ;

3° Règlement délégué (UE) n° 525/2014 du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé en ce qui concerne les normes techniques de règlementation portant définition du terme " marché " ;

4° Règlement délégué (UE) n° 526/2014 du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation visant à déterminer l'approximation d'écart et les portefeuilles limités de petite taille aux fins du risque d'ajustement de l'évaluation de crédit ;

5° Règlement délégué (UE) n° 528/2014 du 12 mars 2014 modifié complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour le risque non-delta lié aux options dans la méthode standard pour le risque de marché ;

6° Règlement délégué (UE) n° 1187/2014 du 2 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de règlementation pour la détermination de l'exposition globale sur un client ou un groupe de clients liés dans le cas d'opérations comportant des actifs sous-jacents ;

7° Règlement délégué (UE) n° 2016/709 du 26 janvier 2016 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation précisant les conditions d'application des dérogations concernant les monnaies pour lesquelles la disponibilité des actifs liquides est limitée ;

8° Règlement délégué (UE) n° 2017/1230 du 31 mai 2017 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation précisant davantage les critères objectifs supplémentaires pour l'application d'un taux de sortie ou d'entrée de trésorerie préférentiel pour les facilités de crédit et de liquidité transfrontières non utilisées au sein d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel ;

9° Règlement délégué (UE) n° 2017/72 du 23 septembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation précisant les conditions à remplir pour les autorisations d'exemption de données ;

10° Règlement délégué (UE) n° 2018/171 du 19 octobre 2017 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation relatives au seuil de signification pour les arriérés sur des obligations de crédit ;

11° Règlement délégué (UE) n° 2017/208 du 31 octobre 2017 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation concernant les sorties de trésorerie supplémentaires correspondant aux besoins de sûretés résultant de l'impact d'un scénario de marché défavorable sur les opérations sur dérivés d'un établissement ;

12° Règlement délégué (UE) n° 2018/728 du 24 janvier 2018 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation établissant des procédures permettant d'exclure les opérations effectuées avec des contreparties non financières établies dans un pays tiers des exigences de fonds propres pour risque d'ajustement de l'évaluation de crédit ;

13° Règlement délégué (UE) 2024/1728 du 6 décembre 2023 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les circonstances dans lesquelles les conditions d'identification des groupes de clients liés sont remplies ;

14° Règlement délégué (UE) 2022/676 du 3 décembre 2021 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation précisant les conditions régissant la consolidation dans les cas visés à l'article 18, paragraphes 3 à 6, et à l'article 18, paragraphe 8, dudit règlement ;

15° Règlement délégué (UE) 2025/1265 du 1er juillet 2025 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation précisant la méthode permettant d'identifier le principal facteur de risque d'une position et de déterminer si une opération constitue une position longue ou courte au sens de l'article 94, paragraphe 3, de l'article 273 bis, paragraphe 3, et de l'article 325 bis, paragraphe 2 ;

16° Règlement délégué (UE) 2023/511 du 24 novembre 2022 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation relatives au calcul des montants d'exposition pondérés des organismes de placement collectif selon l'approche fondée sur le mandat ;

17° Règlement délégué (UE) 2021/931 du 1er mars 2021 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation précisant la méthode pour identifier les opérations sur dérivés présentant un ou plusieurs déterminants de risque significatifs aux fins de l'article 277, paragraphe 5, la formule de calcul du delta prudentiel des options d'achat et de vente affectées à la catégorie du risque de taux d'intérêt et la méthode pour déterminer si une opération constitue une position longue ou courte sur le déterminant de risque principal ou sur le déterminant de risque le plus significatif dans la catégorie de risque donnée conformément à l'article 279 bis, paragraphe 3, points a et b, dans le cadre de l'approche standard du risque de crédit de contrepartie ;

18° Règlement délégué (UE) 2022/1622 du 17 mai 2022 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation relatives aux marchés émergents et aux économies avancées ;

19° Règlement délégué (UE) 2022/2257 du 11 août 2022 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation précisant les méthodes de calcul des montants bruts de défaillance soudaine pour les expositions à des instruments de créance et de fonds propres et pour les expositions au risque de défaut découlant de certains instruments dérivés, et précisant la détermination des montants notionnels d'instruments autres que ceux mentionnés à l'article 325 quatervicies, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 575/2013 ;

20° Règlement délégué (UE) 2023/1577 du 20 avril 2023 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation relatives au calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché pour les positions hors portefeuille de négociation exposées au risque de change ou au risque sur matières premières et au traitement de ces positions aux fins des exigences prudentielles de contrôles a posteriori et de l'exigence d'attribution des profits et pertes dans le cadre de l'approche alternative fondée sur les modèles internes ;

21° Règlement délégué (UE) 2022/2328 du 16 août 2022 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation précisant ce que sont les sous-jacents exotiques et quels instruments sont assortis de risques résiduels aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque résiduel ;

22° Règlement délégué (UE) 2022/1011 du 10 mars 2022 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation précisant comment déterminer les expositions indirectes sur un client découlant de contrats dérivés et de contrats dérivés de crédit qui n'ont pas été directement conclus avec ce client mais dont le titre de créance ou l'instrument de fonds propres sous-jacent a été émis par ce client ;

23° Règlement délégué (UE) 2023/2779 du 6 septembre 2023 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé en ce qui concerne des normes techniques de réglementation précisant les critères d'identification des entités du système bancaire parallèle visées à l'article 394, paragraphe 2, dudit règlement ;

24° Règlement délégué (UE) 2025/1496 du 12 juin 2025 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé en ce qui concerne la date d'application des exigences de fonds propres pour risque de marché.

II. - Si la Caisse des dépôts et consignations sollicite le droit d'utiliser la méthode du modèle interne au sens du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, les règlements délégués suivants lui sont rendus applicables :

1° Règlement délégué (UE) n° 529/2014 du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation pour l'évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications de l'approche fondée sur les notations internes et de l'approche par mesure avancée ;

2° Règlement délégué (UE) 2021/598 du 14 décembre 2020 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'attribution de pondérations de risque aux expositions de financement spécialisé ;

3° Règlement délégué (UE) 2021/930 du 1er mars 2021 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation précisant la nature, la sévérité et la durée du ralentissement économique visé à l'article 181, paragraphe 1, point b, et à l'article 182, paragraphe 1, point b, dudit règlement ;

4° Règlement délégué 2022/2058 de la Commission du 28 février 2022 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation, telles que visées à l'article 325 septquinquagies, paragraphe 7, dudit règlement, relatives aux horizons de liquidité aux fins de l'approche alternative fondée sur les modèles internes ;

5° Règlement délégué (UE) 2022/2059 de la Commission du 14 juin 2022 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation précisant les détails techniques des exigences de contrôles a posteriori et des exigences d'attribution des profits et pertes imposées par les articles 325 novoquinquagies et 325 sexagies du règlement (UE) n° 575/2013 ;

6° Règlement délégué (UE) 2022/2060 du 14 juin 2022 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation précisant les critères d'évaluation du caractère modélisable des facteurs de risque dans le cadre de l'approche fondée sur les modèles internes (IMA) ainsi que la fréquence de cette évaluation en application de l'article 325 octoquinquagies, paragraphe 3, dudit règlement ;

7° Règlement délégué (UE) 2023/1578 du 20 avril 2023 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation précisant les exigences applicables à la méthode interne ou aux sources externes utilisées dans le cadre du modèle interne de risque de défaut pour estimer les probabilités de défaut et les pertes en cas de défaut ;

8° Règlement délégué (UE) 2024/397 du 20 octobre 2023 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation relatives au calcul de la mesure du risque selon un scénario de tension ;

9° Règlement délégué (UE) 2024/1780 du 13 mars 2024 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant sous quelles conditions les établissements sont autorisés à calculer KIRB pour les expositions sous-jacentes d'une opération de titrisation ;

10° Règlement délégué (UE) 2025/1311 du 3 juillet 2025 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation précisant les conditions d'évaluation du caractère significatif des extensions et modifications apportées à l'utilisation de modèles internes alternatifs et des modifications apportées au sous-ensemble de facteurs de risque modélisables.

II bis. - Si la Caisse des dépôts et consignations sollicite le droit d'utiliser la méthode du modèle interne au sens du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède à l'évaluation du respect par la Caisse des dépôts et consignations des exigences relatives à l'utilisation de l'approche fondées sur les notations internes conformément aux règlements délégués suivants :

1° Règlement délégué (UE) 2022/439 du 20 octobre 2021 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation précisant la méthode d'évaluation que les autorités compétentes doivent appliquer aux fins de l'évaluation du respect, par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, des exigences relatives à l'utilisation de l'approche fondée sur les notations internes ;

2° Règlement délégué (UE) 2024/1085 du 13 mars 2024 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la méthode d'évaluation à utiliser par les autorités compétentes pour vérifier le respect par un établissement des exigences relatives à l'utilisation de modèles internes pour risque de marché.

III. - Le règlement délégué (UE) 2015/61 du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit, à l'exception du paragraphe 4 de l'article 4, est applicable à la Caisse des dépôts et consignations, sous réserve des adaptations suivantes :

1° pour l'application de ce règlement à la section générale :

a) Les dépôts des consignations, des fonds en déshérence et des professions juridiques dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations conformément aux articles AncreL. 518-2 Ancreet AncreL. 518-17 Ancredu code monétaire et financier, reçoivent une pondération de 5 % au titre des sorties de trésorerie ;

b) Par dérogation au point a, les sommes déposées par les notaires conformément au Ancredécret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 Ancrepris pour l'application du statut du notariat reçoivent une pondération de 15 % au titre des sorties de trésorerie ;

c) Les pondérations mentionnées aux a et b du présent 1° font l'objet d'un réexamen au second semestre 2024 à l'occasion duquel sont recueillies les observations de la direction générale et de la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que celles de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

2° Pour l'application de ce règlement au fonds d'épargne :

a) Les dépôts des personnes physiques centralisés au fonds d'épargne conformément au premier alinéa de l'article L. 221-5 et à l'Ancrearticle R. 221-58 du code monétaire et financier Ancrereçoivent une pondération de 5 % et sont considérés comme des dépôts de la clientèle de détail au sens du 1 de l'article 24 ;

b) Les dépôts des personnes morales centralisés au fonds d'épargne conformément au Ancrepremier alinéa de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier Ancrereçoivent une pondération de 40 % et sont considérés comme des dépôts de la clientèle non financière au sens du premier alinéa du 1 de l'article 28 ;

c) La répartition entre ces deux catégories de dépôts est réalisée à partir des déclarations des établissements collecteurs.

IV. - L'application à la Caisse des dépôts et consignations des dispositions visées au 7° de l'article 189 du décret n° 2020-94 susvisé s'effectue sous réserve des adaptations suivantes :

1) Pour la section générale :

a) Chaque type de dépôts visés aux points a et b du 1° du III de l'article 2 du présent arrêté reçoit une pondération de 95 % et est considéré comme relevant des dépôts de la clientèle de détail stables au sens de l'article 428 quindecies du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 susvisé ;

b) L'exigence minimale du ratio de financement stable net au sens de l'article 428 ter du règlement précité est portée à 80 %. Toutefois, un seuil d'alerte est fixé à 100 % ; le franchissement de ce seuil déclenche une information de la commission de surveillance et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

2) Pour le fonds d'épargne :

a) Les dépôts des personnes physiques centralisés au fonds d'épargne conformément au premier alinéa de l'article L. 221-5 et à l'article AncreR. 221-58 Ancredu code monétaire et financier reçoivent une pondération de 95 % et sont considérés comme des dépôts de la clientèle de détail stables au sens de l'article 428 quindecies du règlement précité ;

b) Les dépôts des personnes morales centralisés au fonds d'épargne conformément au premier alinéa de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier reçoivent une pondération de 50 % et sont considérés comme des dépôts de la clientèle non financière au sens de l'article 428 terdecies ; b) v) du règlement précité ;

c) La répartition entre ces deux catégories de dépôts est réalisée à partir des déclarations des établissements collecteurs.

V. - Les dispositions visées à l'Ancrearticle 189 du décret n° 2020-94 du 5 février 2020 susvisé Ancrene sont pas applicables aux activités de gestion de fonds réalisées par la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'Ancrearticle 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010Ancre relative au programme d'investissements d'avenir et de l'Ancrearticle 35 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 Ancrepour la liberté de choisir son avenir professionnel, tels que modifiés à tout moment.


Notes

Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 24 octobre 2022 (NOR : ECOT2219946A), ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2023.

Historique

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Évolution juridique

  1. 19 août 2020 Version 2 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2023 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 16 mars 2026 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 10 octobre 2026 à 05h27Correction des données source
  2. Connue le 10 octobre 2026 à 05h27Correction des données source
  3. Connue le 10 octobre 2026 à 05h46Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 février 2026 - art. 2
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 février 2026 - art. 3
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 février 2026 - art. 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-237 du 9 mars 2010 - art. 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 35
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-94 du 5 février 2020 - art. 189
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L221-5
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L518-17
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L518-2
  • CITATION Code monétaire et financier - art. R221-58

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L518-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L518-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L518-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L518-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-58
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-58
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-58
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-58
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-58
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-58
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-58

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
16 mars 2026 à 21h36
Date de l’import Jurisfac
10 octobre 2026 à 05h46
Identifiant de l’import Jurisfac
e77158bf-bf10-4c0c-b743-5ace4da26e32
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