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  3. Arrêté du 9 mars 2026 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public qui relèvent du ministère des affaires étrangères
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Arrêté du 9 mars 2026 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public qui relèvent du ministère des affaires étrangères - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 mars 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d1518683-0856-4c76-b5fb-6dc42b5fa7eb
Début de validité
30 mars 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 mars 2026 à 21h41
Import Jurisfac
10 octobre 2026 à 16h43 — 9da0e378-d290-48a0-9134-a1b776b40c7d
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053731842/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053731842/article-3/versions/d1518683-0856-4c76-b5fb-6dc42b5fa7eb/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Durant la phase de construction, de réhabilitation ou d'aménagement, et jusqu'à la mise en service des locaux, la mise en œuvre des règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée par :


- le chef du service en charge de la maîtrise d'ouvrage ou son représentant lorsque les travaux relèvent directement du ministère ;
- le fonctionnaire ou agent responsable désigné à l'article 2 pour l'établissement concerné lorsque l'opération est conduite par une structure disposant de la maîtrise d'ouvrage déléguée.


Le responsable veille à la conformité des projets aux prescriptions réglementaires et saisit la commission de sécurité compétente pour avis sur les plans et, le cas échéant, pour la visite de réception.
Dans le cas de travaux de réaménagement n'engageant qu'une fermeture partielle au public et ne pouvant donner lieu au respect des règles d'isolement définies par les articles CO 6 à CO 10 annexés à l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, le fonctionnaire ou agent mentionnée à l'article 2 demeure l'unique responsable de la sécurité. Le maître d'ouvrage des travaux arrête avec ce dernier les dispositions à prévoir en matière d'hygiène et de sécurité pour la passation des marchés.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 30 mars 2026 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 juin 1980

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 mars 2026 à 21h41
Date de l’import Jurisfac
10 octobre 2026 à 16h43
Identifiant de l’import Jurisfac
9da0e378-d290-48a0-9134-a1b776b40c7d
Archive
LEGI_20260330-213449.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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