Code civil - Article 841
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e9610546-af4b-40f4-b810-ea9b04ecd80e
- Début de validité
- 9 avril 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 avril 2026 à 21h46
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 01h58 — 070a6e0b-d196-43a4-8ec4-279cafd2ec00
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053775775/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053775775/article-841/versions/e9610546-af4b-40f4-b810-ea9b04ecd80e/
Sommaire du texte
Texte
Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part.
Toutefois, le juge commis aux opérations de partage est également compétent pour connaître des contestations qui s'élèvent au cours de celles-ci et pour ordonner les licitations, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-04-19 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-248 du 7 avril 2026 - art. 7
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 7