Code monétaire et financier - Article L613-20-6-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e4ecb54c-002f-465c-9e7c-5854df1d87e5
- Début de validité
- 10 avril 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 avril 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 02h55 — 7b09b549-a659-4dc4-bf0f-118158f90cdd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053782534/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053782534/article-l613-20-6-1/versions/e4ecb54c-002f-465c-9e7c-5854df1d87e5/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie, en application des articles L. 517-13 et L. 517-14, d'une demande d'approbation, d'exemption d'approbation ou d'exclusion du périmètre de consolidation, présentée par une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte établie dans un autre Etat membre ou lorsqu'elle envisage de prendre à l'encontre de ces dernières les mesures mentionnées aux articles L. 517-16 et L. 517-17, elle se concerte avec l'autorité compétente de cet Etat membre. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution élabore une évaluation des critères mentionnés, selon le cas, aux articles L. 517-13, L. 517-14, L. 517-16 ou L. 517-17 et la communique à l'autorité compétente. Les deux autorités se concertent pour aboutir à une décision commune dans un délai de deux mois suivant la réception de cette évaluation.
La décision commune est dûment documentée et motivée. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique la décision commune à la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte.
En cas de désaccord avec l'autorité compétente mentionnée ci-dessus, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité compétente de l'Etat membre prennent une décision commune en conformité avec la décision de l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
La saisine de l'Autorité bancaire européenne conformément à l'alinéa précédent ne peut intervenir après l'expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa ou après l'adoption d'une décision commune.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 69
Citations
- CITATION Code monétaire et financier - art. L517-13 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. L517-14 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. L517-16 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. L517-17 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 69
Citations
- CITATION Article L517-13
- CITATION Article L517-14
- CITATION Article L517-13
- CITATION Article L517-14
- CITATION Article L517-16
- CITATION Article L517-17