Arrêté du 9 février 2026 relatif à l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière - Article 36
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f7c3c05e-00f1-4e23-8c73-0400f67dc8de
- Début de validité
- 16 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 avril 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 02h55 — 7b09b549-a659-4dc4-bf0f-118158f90cdd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053783725/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053783725/article-36/versions/f7c3c05e-00f1-4e23-8c73-0400f67dc8de/
Sommaire du texte
Texte
La demande d'autorisation temporaire et restrictive d'exercer est constituée des pièces suivantes :
1° Un justificatif d'identité ;
2° Une photographie d'identité récente ;
3° Une déclaration de domicile du demandeur ;
4° Le numéro de dossier conducteur ;
5° La justification de la réussite au certificat de compétences professionnelles correspondant à l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer demandée ;
6° La photocopie de son contrat de travail signé avec l'établissement titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 213-1 du code de la route ;
7° Un certificat médical prévu au 6° de l'article 26 du présent arrêté. Pour le ressortissant d'un Etat appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, le préfet accepte comme preuve suffisante à cet égard la production d'un certificat médical exigé dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. Si l'Etat membre d'origine ou de provenance n'exige pas de certificat médical, le préfet accepte une attestation délivrée par une autorité compétente de cet Etat, correspondant aux conditions médicales fixées en France. Dans tous les cas, le certificat médical ou l'attestation doivent avoir été établis depuis moins de trois mois à la date de la demande de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer et rédigés en français ou accompagnés d'une traduction officielle en langue française ;
8° Pour les ressortissants étrangers n'appartenant pas à un Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la justification de la régularité de leur séjour en France.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la route. - art. L213-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-1