Code du travail - Article R6123-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3144a7d8-f668-49a4-ace6-14c0af911332
- Début de validité
- 11 avril 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 avril 2026 à 21h51
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 05h31 — 77532931-544b-4879-bf06-dbd26775e43b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053789547/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053789547/article-r6123-1/versions/3144a7d8-f668-49a4-ace6-14c0af911332/
Sommaire du texte
Texte
Le Conseil national de l'orientation et de la formation professionnelles pour le développement des compétences comprend :
1° Un collège composé de quatre représentants de l'Etat, disposant chacun de cinq voix :
a) Le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant ;
b) Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant ;
c) Le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
d) Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
2° Un collège composé de quatre représentants des régions, nommés par le ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition de Régions de France, disposant chacun de cinq voix ;
3° Un collège composé de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, à raison d'un membre par organisation, nommés par le ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition de leur organisation respective, disposant de vingt voix. Chaque organisation dispose d'un nombre de voix fixé, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en proportion de son audience au niveau national et interprofessionnel ;
4° Un collège composé de représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, à raison d'un membre par organisation, nommés par le ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition de leur organisation respective, disposant de vingt voix. Chaque organisation dispose d'un nombre de voix fixé, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en proportion de son audience au niveau national et interprofessionnel.
La présidence du conseil est assurée successivement, pour un an, par un représentant de chaque collège désigné en son sein.
Le conseil peut associer à titre consultatif, en tant que de besoin, à ses travaux toute personne ou tout organisme reconnu pour son expertise dans les domaines de l'orientation et de la formation professionnelles.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code du travail - art. D6123-1 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-258 du 8 avril 2026 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-596 du 13 juillet 2023 - art. 1
- CITATION Code de l'éducation - art. D237-9 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D313-14 (M)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article D6123-1
- CONCORDE Article D6123-1
- CONCORDE Article D6123-1
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1