Arrêté du 9 avril 2026 autorisant au titre de l'année 2027 l'ouverture d'un examen professionnel pour le recrutement d'ingénieurs des travaux publics de l'Etat - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 239b3580-4d43-4d8b-a2ff-5a291a70cd39
- Début de validité
- 13 avril 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 avril 2026 à 22h09
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 08h45 — 49d5f16d-55de-4e81-a97e-284c5c4ce8dd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053798796/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053798796/article-6/versions/239b3580-4d43-4d8b-a2ff-5a291a70cd39/
Sommaire du texte
Texte
Pour passer les épreuves orales d'admission, les candidats résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou à l'étranger, en situation de handicap, en état de grossesse ou en cas de force majeure peuvent bénéficier, à leur demande, de la visioconférence, dans les conditions prévues par l'article R. 325-105 du code général de la fonction publique et l'arrêté du 8 juillet 2024 susvisé.
Par ailleurs, les candidats en situation de handicap, en état de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite, ayant demandé à bénéficier du recours à la visioconférence, devront produire un certificat médical délivré par un médecin agréé par l'administration et comportant la mention de l'aménagement relatif à la visioconférence.
La demande doit être adressée au plus tard le vendredi 23 octobre 2026 à 23 h 59 (heure de Paris).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R325-105
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 juillet 2024
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R325-105