Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION - Article L413-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 82d8e4e5-bfb3-4ac0-92f4-e6ff9d3eb691
- Début de validité
- 12 avril 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 avril 2026 à 22h09
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 08h45 — 49d5f16d-55de-4e81-a97e-284c5c4ce8dd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053801015/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053801015/article-l413-11/versions/82d8e4e5-bfb3-4ac0-92f4-e6ff9d3eb691/
Sommaire du texte
Texte
Les agents de l'administration des douanes, de l'administration des finances publiques et de l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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