Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION - Article L413-17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d11ae3bc-9e5e-4cbc-a6a4-2ac8d29d72cc
- Début de validité
- 12 avril 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 avril 2026 à 22h09
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 08h45 — 49d5f16d-55de-4e81-a97e-284c5c4ce8dd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053801069/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053801069/article-l413-17/versions/d11ae3bc-9e5e-4cbc-a6a4-2ac8d29d72cc/
Sommaire du texte
Texte
Les agents de l'administration des douanes, de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés des missions de police aux frontières peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions respectives en matière de franchissement des frontières, au sens du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).
Historique
Évolution juridique
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