Code des douanes - Article L132-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dd4155a5-4bfd-4b14-aa8f-0b6044edca51
- Début de validité
- 1 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053805313/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053805313/article-l132-13/versions/dd4155a5-4bfd-4b14-aa8f-0b6044edca51/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle, il bénéficie du congé mentionné à l'article L. 644-1 du code général de la fonction publique pour accomplir une activité dans la réserve opérationnelle lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante-cinq jours.
La situation des agents publics non titulaires est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Notes
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L644-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 52 septies
Création et codification
- CODIFICATION Article Annexe
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article L644-1