Code des douanes - Article L413-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7536a205-437c-4471-900d-0d0ad565c026
- Début de validité
- 1 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053805875/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053805875/article-l413-1/versions/7536a205-437c-4471-900d-0d0ad565c026/
Sommaire du texte
Texte
Les agents de l'administration des douanes sont habilités à communiquer, sur demande, toutes les informations et tous les documents qu'ils détiennent en matière de commerce extérieur et de relations financières avec l'étranger aux agents des administrations publiques, des autorités administratives indépendantes et des services ou organismes publics ainsi qu'à ceux de la Banque de France.
La communication de ces informations ne peut être effectuée qu'à des fonctionnaires du grade d'administrateur de l'Etat ou à des agents remplissant des fonctions de même importance.
Les informations communiquées doivent être strictement nécessaires à l'accomplissement des missions de service public auxquelles concourt l'administration des douanes.
Notes
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 59 ter
Création et codification
- CODIFICATION Article Annexe
- CREE Article Annexe