Code des douanes - Article L413-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 54e63190-b83b-4263-8f27-6cfc826d9267
- Début de validité
- 1 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053805877/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053805877/article-l413-2/versions/54e63190-b83b-4263-8f27-6cfc826d9267/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes qui ont à connaître et à utiliser les informations et documents communiqués dans le cadre des échanges et transmissions d'information prévus à l'article L. 413-1 sont, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal, tenues au secret professionnel.
Notes
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Citations
- CITATION Code pénal - art. 226-13
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 59 ter
Création et codification
- CODIFICATION Article Annexe
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article 226-13
- CITATION Article 226-13