Code des douanes - Article R221-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5a8013a0-5c78-43b8-889a-c51121204d46
- Début de validité
- 1 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053813550/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053813550/article-r221-5/versions/5a8013a0-5c78-43b8-889a-c51121204d46/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque les documents d'accompagnement mentionnés à l'article L. 221-1 sont mis à disposition des agents de l'administration des douanes par un procédé informatique, mention en est faite sur la déclaration.
Notes
Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 avril 2013 - art. 2 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.
Citations
- CITATION Code des douanes - art. L221-1 (VD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 2
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L221-1